TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 28 juin 2024
- ECLI
- DTA_2314280_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juin 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de refus de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle et de délivrance d'une carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle n'est pas conforme à l'accord franco-sénégalais. Une mise en demeure de produire un mémoire en défense a été adressée au préfet de police le 20 octobre 2023. La clôture de l'instruction a été fixée au 8 janvier 2024 par une ordonnance du 6 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes ; - l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 14 juin 2024, le rapport de Mme Aubert, présidente. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 11 juillet 1973 et entré en France en 2002, a demandé au préfet de police le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, valable du 7 octobre 2017 au 6 octobre 2021, le 22 septembre 2021. Il demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet opposée à cette demande ainsi qu'une décision de refus de délivrance d'une carte de résident. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 13 de la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux États sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord ". Aux termes du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié par l'article 2 de l'avenant du 25 février 2008, entré en vigueur le 1er août 2009 : " / () / Retour dans leur pays d'origine des migrants en situation irrégulière : / () / Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : / - soit la mention " salarié " s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail. / soit la mention " vie privée et familiale " s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ". 3. Aux termes de l'article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte ". Il résulte de la combinaison des stipulations précitées du point 42 de l'article 4 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 et des dispositions précitées de l'article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui fixent les conditions dans lesquelles étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée, que le renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle d'un ressortissant sénégalais est subordonné à la seule détention d'un contrat de travail. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle, valable du 7 octobre 2017 au 6 octobre 2021, dont il a demandé le renouvellement le 22 septembre 2021. La décision implicite de rejet qui s'est d'abord formée le 22 janvier 2022 a été retirée par la prolongation de l'instruction de la demande, les services de la préfecture lui ayant demandé par un courrier du 14 novembre 2022 de produire une autorisation de travail. Par un courriel du 8 juin 2023, les services de la préfecture ont refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de récépissé de demande de titre de séjour du 18 mai 2023, révélant ainsi l'existence d'une nouvelle décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour. 5. M. A justifie par les pièces qu'il produit d'un contrat à durée indéterminée conclu le 15 septembre 2008 avec une entreprise de nettoyage, de plusieurs avenants justifiant de la poursuite de cette relation contractuelle jusqu'à son recrutement, à compter du 1er juillet 2020, par une autre entreprise de nettoyage, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel, pour un horaire hebdomadaire fixé à vingt-deux heures, avec reprise de son ancienneté à compter du 15 septembre 2008 et, enfin, d'un avenant à ce nouveau contrat, signé le 19 avril 2021 attestant de la poursuite de la relation contractuelle à durée indéterminée. Ces faits, dont l'inexactitude ne ressort pas des pièces du dossier, ne sont pas contestés par le préfet de police qui, n'ayant pas produit de mémoire en défense en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 20 octobre 2023, se trouve en situation d'acquiescement aux faits. Il suit de là qu'à la date de la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour, M. A remplissait les conditions requises pour en obtenir le renouvellement. Par suite, il est fondé à soutenir que cette décision de refus méconnaît l'article 4 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 dont il relève. 6. En revanche, les conclusions tendant à la délivrance d'une carte de résident ne sont pas assorties de précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour opposé à sa demande du 22 septembre 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard au motif d'annulation retenu et sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, le présent jugement implique que le préfet de police délivre à M. A une carte de séjour pluriannuelle. Par suite, il y a lieu, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui enjoindre de procéder à sa délivrance, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de munir le requérant, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour et de travail. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. M. A ayant présenté son recours sans l'assistance d'un avocat, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de refus de renouvellement du titre de séjour du préfet de police est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A une carte de séjour pluriannuelle dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de munir l'intéressé, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour et de travail. Article 3 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Aubert, présidente, M. Julinet, premier conseiller, M. Medjahed, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024. La présidente-rapporteure, S. AUBERT L'assesseur le plus ancien S. JULINET La greffière, A. LOUART La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 juin 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2314280_20240628