TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2314283_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Carrillo Cruz, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 12 mai 2023 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et l'a signalée aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à venir et de lui délivrer un titre de séjour " étudiant " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à son bénéfice en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'erreurs de fait ; - elles n'ont pas été précédées d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnait l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen est illégale en raison de l'illégalité de l'interdiction de retour sur le territoire français. Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Colombie relatif au programme " vacances-travail ", signé à Bogota le 25 juin 2015 et publié par le décret n° 2015-1632 du 10 décembre 2015 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Deniel, - et les observations de Me Albertini, substituant Me Carillo Cruz, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante colombienne née le 18 août 1992, est entrée en France le 12 mars 2022 sous couvert d'un visa de type D " vacances-travail " valable jusqu'au 12 mars 2023. Elle a sollicité, le 18 mai 2022, la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 12 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et a fixé le pays de destination. Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté mentionne l'article 3 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Colombie relatif au programme " vacances-travail ", signé à Bogota le 25 juin 2015, et précise de manière suffisante les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme B. Par suite, et quand bien même le préfet s'est borné à faire état de ce que de ce que celle-ci ne démontrait pas par ailleurs être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il résulte des termes de l'arrêté que le préfet ne s'est pas fondé sur la qualité de célibataire de la requérante pour rejeter sa demande de titre de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en indiquant qu'elle ne démontrait pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, il aurait entaché sa décision d'inexactitude matérielle. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation familiale de la requérante, se serait abstenu de procéder à un examen particulier de sa situation avant l'édiction de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 5. En quatrième lieu, l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que les dispositions de ce code s'appliquent " sous réserve des conventions internationales ". Aux termes l'article 3 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Colombie relatif au programme " vacances-travail ", signé à Bogota le 25 juin 2015 : " 1. Les visas " vacances-travail " délivrés par la Partie française aux ressortissants colombiens dans le cadre du Programme, sont valables pour tous les départements européens et d'outre-mer de la République française. Les visas " vacances-travail " délivrés par la Partie colombienne aux ressortissants français dans le cadre du Programme, sont valables sur tout le territoire colombien. / 2. Chaque Partie autorise les ressortissants de l'autre Etat, en possession d'un visa " vacances-travail " en cours de validité à séjourner sur son territoire, tel que défini au paragraphe 1 du présent article, pendant une durée maximale d'un an. / 3. Les ressortissants de chacun des deux Etats qui séjournent sur le territoire de l'autre Etat sous couvert du visa " vacances-travail " ne peuvent ni prolonger leur séjour au-delà de la durée autorisée visée au paragraphe 2 du présent article, ni solliciter un titre de séjour afin de se maintenir sur le territoire de l'autre Etat. ". 6. Pour rejeter la demande de titre de séjour " étudiant " présentée par Mme B, le préfet s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'article 3 de l'accord franco-colombien s'y opposait dès lors que les ressortissants colombiens qui séjournent en France sous couvert d'un visa " vacances - travail " ne peuvent pas prolonger leur séjour au-delà de la durée autorisée, ni solliciter un titre de séjour afin de se maintenir sur le territoire français. La requérante, qui ne conteste pas ce motif, ne peut utilement soutenir qu'elle remplit les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou que le préfet a commis une inexactitude matérielle pour l'application de ces dispositions. 7. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est pas allégué par Mme B, qu'elle aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au regard desquels le préfet ne s'est pas prononcé d'office. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions sont inopérants. 8. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. Il est constant que Mme B est entrée sur le territoire français le 12 mars 2022, munie d'un visa D " vacances et travail " valable pour une durée d'un an. La requérante fait valoir qu'elle est mariée avec un compatriote qui réside sur le territoire français, exerce une activité professionnelle et est atteint d'une hémophilie de type A qui nécessite un suivi hebdomadaire à l'hôpital Cochin, et qu'elle-même est inscrite en diplôme universitaire d'études françaises de niveau B1 à l'Université Paris-Est Créteil et exerce une double activité professionnelle salariée en qualité d'employée polyvalente lui assurant des revenus mensuels bruts de plus de 4 200 euros. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que son époux serait en situation régulière sur le territoire français, ni qu'il serait dans l'incapacité de bénéficier d'un suivi adapté à sa pathologie en Colombie. Par ailleurs, en dépit d'une certaine insertion sociale et professionnelle, la requérante n'était présente sur le territoire français que depuis un peu plus d'un an à la date de l'arrêté, alors qu'elle a vécu jusqu'à l'âge de trente ans dans son pays d'origine. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport par rapport aux buts poursuivis par cette décision et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (). ". 11. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et indique les motifs pour lesquels la délivrance d'un titre de séjour est refusée à Mme B. Par suite, et quand bien même le préfet s'est borné à faire état de ce que de ce que celle-ci ne démontrait pas par ailleurs être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 12. En deuxième lieu, il résulte des termes de l'arrêté que le préfet ne s'est pas fondé sur la qualité de célibataire de la requérante pour l'obliger à quitter le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en indiquant qu'elle ne démontrait pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, il aurait entaché sa décision d'inexactitude matérielle. 13. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation familiale de la requérante, se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de l'intéressée avant l'édiction de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 14. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été exposé au point 9, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés, sans que la requérante puisse utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 de ce code. Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 15. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (). ". Aux termes de l'article L. 613-2 de ce code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 16. En premier lieu, l'arrêté vise les articles L. 612-1 à 10 et L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique la durée de séjour en France de la requérante et précise sa situation familiale et ses attaches en France. Dans ces conditions, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est suffisamment motivée. 17. En deuxième lieu, la seule circonstance que l'arrêté attaqué indique à tort que Mme B est célibataire, alors, notamment, qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que son époux, également de nationalité colombienne, séjournerait régulièrement sur le territoire français, ou serait dans l'incapacité de se faire soigner dans son pays d'origine, est, en l'espèce, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 18. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de l'intéressée avant l'édiction de la décision en litige quand bien même il a indiqué à tort qu'elle était célibataire. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 19. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été exposé au point 9, la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la légalité du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen : 20. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité compte tenu de ce qui a été dit aux points 15 à 19, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de son illégalité doit, en tout état de cause, être écarté. 21. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - Mme Deniel, première conseillère ; - M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. La rapporteure, C. Deniel Le président, H. DelesalleLa greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine et au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2314283/6-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2314283_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel