TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2314287_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juin 2023, M. A B, représenté par Me Zanatta, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 16 juin 2023 par lesquelles le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de Français, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à son bénéfice en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2023, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. B, a produit un mémoire enregistré le 18 septembre 2023, postérieurement à la clôture d'instruction fixée trois jours francs avant la date d'audience en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Deniel, - et les observations de Me Zanatta, représentant M. B. M. B a présenté une note en délibéré, enregistrée le 21 septembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 28 septembre 1990 et entré en France le 1er mars 2018 selon ses déclarations, a présenté une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de Français qui a été rejetée par un arrêté du 7 avril 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis comportant également une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à laquelle il n'a pas déféré. Par deux arrêtés du 16 juin 2023 dont il demande l'annulation, le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. C D, attaché d'administration de l'Etat placé sous l'autorité de la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement d'autres délégataires sans qu'il ne ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés à la date de la signature de l'arrêté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (). ". 4. En l'espèce, la décision attaquée vise les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et rappelle que M. B a fait l'objet d'une décision de refus de titre de séjour prise le 7 avril 2022, et notifiée le 25 avril 2022, laquelle est suffisamment motivée. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant l'édiction de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. B se prévaut de sa résidence en France depuis l'année 2018 et de son mariage avec une ressortissante française. Toutefois, alors que sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint de Français a été rejetée au motif qu'il ne pouvait justifier d'une entrée régulière sur le territoire français, il ressort des procès-verbaux d'audition par les services de police des 14 et 15 juin 2023 que le requérant a déclaré vivre dans le 16ème arrondissement de Paris tandis que son épouse réside chez ses parents à Drancy, et qu'il a reconnu qu'il hébergeait une amie depuis quatre mois avec qui il a entretenu une relation amoureuse. Par ailleurs, M. B a été interpellé pour des faits de violence sur conjoint et s'est maintenu sur le territoire français malgré l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours qui lui avait été faite. Enfin, il ne justifie d'aucune insertion sociale, quand bien même il exercerait une activité professionnelle non déclarée de maçon. Dans ces circonstances, et compte tenu notamment de la durée et des conditions de son séjour en France, le préfet de police, en l'obligeant à quitter le territoire français, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français : 8. Il résulte de ce qui précède, et dès lors que le requérant ne présente aucun autre moyen à ce titre, que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président, - Mme Deniel, première conseillère, - M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. La rapporteure, C. Deniel Le président, H. DelesalleLa greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2314287/6-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2314287_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel