TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 15 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2314292_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Dannaud, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande dans un délai de trois jours et d'informer sans délai l'ambassade de France à Téhéran de la décision prise afin qu'il statue sur la demande de visa présentée par son épouse ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient : -Sur l'urgence, que cette condition est remplie dès lors le visa d'entrée de son épouse en Iran délivré le 28 septembre 2022, prolongé le 9 avril 2023 et le 31 juillet 2023 puis le 5 octobre 2023 moyennant le paiement d'un intermédiaire expire le 7 janvier 2024 et qu'il ne sera pas prolongé par les autorités iraniennes, que son épouse risque d'être expulsée en Afghanistan où elle risque d'être emprisonnée et persécutée. Sur le doute sérieux, que la décision attaquée est entachée : - d'un vice de procédure ; - de la méconnaissance de l'article 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il réunit toutes les conditions ; - de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - de la violation de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - d'une erreur d'appréciation et d'un défaut d'examen ; Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer, et à titre subsidiaire, au rejet des conclusions aux fins d'astreinte et de condamnation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 loi 10 juillet 1991 la requête. Il fait valoir qu'une cause de non-lieu est intervenue en cours d'instance, dès lors que la demande de l'intéressé transmise par l'Office français de l'immigration et de l'intégration est toujours à l'instruction. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 30 novembre 2023 sous le numéro 2314292 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Cayla, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 12 décembre 2023, tenue en présence de Mme Grandclerc, greffière d'audience : - le rapport de Mme Cayla, juge des référés ; - les observations de Me Dannaud, représentant M. B, présent, qui reprend ses conclusions en ajoutant une demande d'astreinte, et ses moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 6 juin 2019 et a été muni d'une carte de résident valable jusqu'en 2030. Il demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans un délai de trois jours et d'informer sans délai l'ambassade de France à Téhéran de la décision prise afin qu'il statue sur la demande de visa présentée par son épouse. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir que la demande de regroupement familial de M. B lui a été transmise par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et est toujours en cours d'instruction par ses services. Toutefois, il résulte de l'instruction que la demande de M. B présentée le 16 décembre 2022 a été enregistrée le 2 janvier 2023 par l'OFII, et que du silence gardé pendant six mois par le préfet de la Seine-Saint-Denis est née une décision implicite de rejet de sa demande, le 2 juillet suivant. En l'absence de retrait ou d'abrogation de cette décision et en toute hypothèse, en l'absence de décision donnant satisfaction à l'intéressé, le litige n'a pas perdu son objet. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis doit être écartée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () "; En ce qui concerne la condition de l'urgence : 4. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 5. Au soutien de ses conclusions aux fins de suspension, M. B fait valoir qu'il s'est marié avec son épouse de nationalité afghane 14 octobre 2022 en Iran, Etat sur le territoire duquel elle est entrée sous couvert d'un visa délivré le 28 septembre 2022 prolongé le 9 avril 2023 et le 31 juillet 2023. Il fait en outre valoir, sans être contredit par le préfet en défense, que le visa de son épouse a été prolongé une dernière fois le 5 octobre 2023, moyennant le paiement d'un intermédiaire, alors que le renouvellement d'un visa plus de trois fois n'est pas possible, et expirera le 7 janvier 2024 sans pouvoir être renouvelé, qu'elle sera alors exposée à un risque réel de retour forcé en Afghanistan et d'y être, au minimum emprisonnée voire persécutée, d'une part pour avoir enfreint la recommandation du ministère taliban de la promotion de la vertu et de la prévention du vice interdisant aux femmes de voyager sans être accompagnée d'une personne de sexe masculin et d'autre part pour s'être mariée avec un compatriote reconnu réfugié en France. Enfin, il soutient que son épouse séjourne seule en Iran sans autres ressources que les virements qu'il arrive à effectuer et que sa propre santé se dégrade en lien avec l'assassinat de toute sa famille par les Talibans en Afghanistan. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que M. B est employé en contrat à durée indéterminée dans une grande entreprise française de bâtiment et de travaux publics depuis 2021 avec des ressources mensuelles de 2 772 euros, qu'il habite un appartement de type F3 d'une surface de 39 m2 et que son dossier de demande de regroupement familial a été transmis par l'OFII au préfet de la Seine-Saint-Denis le 13 mai 2023 avec un avis favorable au motif que l'ensemble des conditions est rempli. Dans ces conditions, M. B remplit la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative. En ce qui concerne la condition du moyen propre à créer un doute sérieux : 6. Les moyens invoqués par M. B et tirés de la méconnaissance de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sont propres à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. La présente décision implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis réexamine la demande de regroupement familial de M. B. Compte-tenu d'une part, de la complétude du dossier transmis par l'OFII au préfet de la Seine-Saint-Denis, de la production à la présente instance des diagnostics effectués par M. B, et d'autre part, des risques pesant sur son épouse, il y a lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai, et d'informer la décision prise les services de l'OFII dans un délai de 48 heures afin qu'ils transmettent sans délai cette information à l'ambassade de France à Téhéran où réside l'épouse de M. B, comme le prévoit l'article R. 434-31 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 9. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite de rejet du préfet de la Seine-Saint-Denis est suspendue. Article 2: Le préfet de la Seine-Saint-Denis réexaminera la demande de regroupement familial de M. B dans les conditions mentionnées au point 8. Article 3 : L'Etat versera à M. B, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Montreuil, le 15 décembre 2023. La juge des référés, F. Cayla La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
DTA_2314292_20231215
Données disponibles
- Texte intégral