TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 2 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2314297_20231002
- Date
- 2 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 septembre 2023 à 17h47 sous le numéro 2314297, Mme B A, représentée par Me Smati, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assignée à résidence dans le département pour une durée de 45 jours renouvelable trois fois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de l'assignation à résidence : - elle est insuffisamment motivée ; - son édiction n'a pas été précédée de l'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée ; S'agissant de l'obligation de présentation : - son édiction n'a pas été précédée de l'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée ; - elle est disproportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2023 le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 614-1 à L. 614-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le rapport de Mlle Wunderlich, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2023 à 14h00, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 751-2 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / Lorsqu'un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à l'assignation à résidence édictée en application du présent article, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article ou placé en rétention administrative, n'a pas déféré à la décision de transfert dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire peut être à nouveau assigné à résidence en application du présent article. ". Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont, en vertu de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, motivées. 2. Par arrêté du 20 avril 2023, le préfet de Maine-et-Loire a décidé, en application des dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que Mme B A, ressortissante guinéenne née le 1er janvier 1994 ayant sollicité l'asile le 15 mars 2023, sera remise aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Mme A a vainement contesté cet arrêté devant le magistrat désigné par le président de ce tribunal qui a rejeté sa requête par jugement n° 2308241 du 29 juin 2023. Par un arrêté du 25 septembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire a assigné Mme A à résidence dans le département pour une durée de 45 jours maximum à compter du 27 septembre 2023 et jusqu'au 10 novembre 2023 inclus, renouvelable trois fois, dans la limite des délais de transfert prévus à l'article 29 du règlement UE n° 604/2013, et l'a astreinte à se présenter tous les lundis et mardis sauf les jours fériés à 8h00 au commissariat de police sis 15 bis rue Dupetit Thouars à Angers. Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 3. En premier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la motivation de l'arrêté contesté portant assignation à résidence de Mme A et fixant, dans le but d'assurer l'exécution de la mesure de transfert évoquée au point 2, les modalités de présentation de l'intéressée au commissariat de police, que son édiction n'aurait pas été précédée de l'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée, ni que le préfet de Maine-et-Loire se serait cru tenu d'assortir sa décision de remise aux autorités espagnoles de l'assignation à résidence litigieuse. 4. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obligation qui est faite à Mme A de se présenter tous les lundis et mardis sauf les jours fériés à 8h00 au commissariat de police sis 15 bis rue Dupetit Thouars à Angers procède d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée, laquelle, domiciliée dans cette ville, ne fait état d'aucune contrainte particulière l'empêchant de satisfaire à cette obligation ni d'aucun élément de nature à démontrer le caractère excessif de la mesure de pointage ou son incompatibilité avec sa situation personnelle, durant le temps nécessaire à la mise à exécution de la décision de transfert. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Smati. Fait à Nantes, le 2 octobre 2023. La magistrate désignée, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, M.-C. MINARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 2 octobre 2023
Référence
DTA_2314297_20231002
Données disponibles
- Texte intégral