TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 8ème chambre — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2314299_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 septembre 2023, M. A B et la société par actions simplifiée (SAS) Star Istanbul, représentés par Me de Lespinay, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 18 août 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité de travailleur salarié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de visa dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à M. A B. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation en ce qui concerne l'adéquation entre la qualification et l'expérience professionnelles de M. B et l'emploi sollicité ; - elle méconnait l'autorité de la chose jugée par le jugement du tribunal du 7 juillet 2023 ; - elle n'a pas été prise à l'issue d'un examen particulier de la situation. Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A B et la SAS Star Istanbul ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le jugement du tribunal administratif de Nantes nos 2213443, 2213449 en date du 7 juillet 2023 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ravaut, - les conclusions de Mme Heng, rapporteure publique, - et les observations de Me de Lespinay, représentant M. A B et la SAS Star Istanbul. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant turc, demande l'annulation de la décision du 18 août 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié. Sur l'intérêt à agir de la SAS Star Istanbul : 2. La seule qualité d'employeur ne confère pas à la SAS Star Istanbul un intérêt pour agir contre la décision du ministre de l'intérieur refusant un visa de long séjour à M. A B en qualité de travailleur salarié. Dans ces conditions, la SAS Star Istanbul ne justifie pas d'un intérêt direct et personnel lui donnant qualité pour agir à l'encontre du refus de visa opposé à M. A B. La circonstance que l'un des auteurs d'une requête collective ne justifie pas d'un intérêt à agir ne fait pas obstacle à ce que les conclusions de cette requête soient jugées recevables, mais seulement à ce que le juge accueille les conclusions propres à ce requérant. Par suite, les conclusions présentées par la SAS Star Istanbul ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé la délivrance du visa sollicité au motif qu'il existait un risque de détournement de l'objet du visa révélé par l'inadéquation entre la qualification et l'expérience professionnelles de M. A B et l'emploi proposé. 4. M. B a sollicité un visa de long séjour en vue de travailler comme cuisinier au sein de la société Star Istanbul, qui a pour activité la restauration rapide turque. Par une décision du 30 mai 2022, l'autorité consulaire française à Istanbul a refusé de faire droit à sa demande. Par un jugement nos 2213443,2213449, en date du 7 juillet 2023, et devenu définitif, le tribunal administratif a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours formé contre la décision consulaire du 30 mai 2022, et a enjoint au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa de M. B. Le jugement du tribunal était motivé par l'erreur d'appréciation commise par la commission dans l'appréciation du risque de détournement de l'objet du visa. Ce motif est le support nécessaire du dispositif de ce jugement auquel s'attache l'autorité absolue de la chose jugée laquelle s'attache également à ses motifs. Ce jugement faisait ainsi obstacle, en l'absence de modification alléguée de la situation de droit ou de fait, à ce que la demande de visa de M. B soit à nouveau rejetée par l'autorité administrative pour le même motif, tenant à l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa, que celui censuré par le tribunal administratif. Par suite, en fondant sa décision sur ce motif, le ministre de l'intérieur a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 7 juillet 2023 et a entaché sa décision d'illégalité. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Il y a lieu de faire droit à la demande de M. A B et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais du litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros demandée au titre des frais exposés par M. A B et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer en date du 18 août 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa de M. A B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A B une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la société par actions simplifiée Star Istanbul et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, Mme Paquelet-Duverger, première conseillère, M. Ravaut, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024. Le rapporteur, C. RAVAUT La présidente, V. POUPINEAU La greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
DTA_2314299_20241108
Données disponibles
- Texte intégral