TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2314302_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 septembre 2023, suivie de pièces complémentaires enregistrées le 6 octobre 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 11 octobre 2023, Mme C A, agissant en son nom propre et en tant que représentante légale de son enfant mineur B D, représentée par Me Béchieau, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 14 septembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision par laquelle les autorités consulaires françaises à Yaoundé (Cameroun) ont refusé de délivrer à sa fille un visa long séjour en qualité de membre de la famille d'un réfugié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa demandé et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que sa fille est exposée à des risques pour sa sécurité, car restée cachée au Cameroun où réside son père dont le comportement violent a été établi et retenu par l'OFPRA; cette situation de tension et d'éloignement préjudicie gravement à sa santé mentale ainsi qu'à celle de sa fille qui réside dans des conditions précaire et est entièrement prise en charge par sa mère ; elles ont fait preuve de diligence dans toutes les démarches ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV) se borne à indiquer que les documents produits ne remplissent pas les conditions ; * elle est entachée d'une erreur de fait et méconnaît les articles L. 561-2 à L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'enfant d'un étranger ayant obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire âgé de moins de dix-neuf ans, justifiant de son identité et des liens familiaux avec le bénéficiaire de la protection subsidiaire qui est titulaire de l'autorité parentale exclusive à son égard bénéficie de plein droit d'une carte de résident, ce qui est le cas en l'espèce ; l'administration ne peut exiger, compte tenu de la situation de violence familiale qu'une délégation d'autorité parentale de la part du père de l'enfant puisse être obtenue par la requérante ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation sur le lien de filiation entre les intéressées, l'acte de naissance ayant pu être obtenu un samedi et au regard des éléments de possession d'état qu'elle produit ; elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; en tant qu'enfant mineure et soumise à des risques de violence, sa place est auprès de sa mère, qui supporte seule et à distance la charge financière de sa fille. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie en ce que la séparation familiale ne suffit pas à elle seule à la caractériser, en ce que les intéressées ont attendu trois mois pour engager la présente procédure après avoir pris connaissance du refus consulaire, alors que les enfants sont pris en charge par leur oncle sans être exposés à une situation particulière de détresse ou de précarité ni soumis à des menaces de la part de leur père : - aucun des moyens soulevés par Mme A, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 octobre 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 27 septembre 2023 sous le numéro 2314321 par laquelle Mme A, agissant en son nom propre et en tant que représentante légale de sa fille B A, demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le règlement CE n° 810/2009 du 13 juillet 2009 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 octobre 2023 à 14 h 30 : - le rapport de M. Echasserieau, juge des référés, - les observations de Me Pollono substituant Me Béchieau, représentant Mme A ; - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 14 septembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision par laquelle les autorités consulaires françaises à Yaoundé (Cameroun) ont refusé de délivrer un visa à sa fille. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par Mme A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 14 septembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision par laquelle les autorités consulaires françaises à Yaoundé (Cameroun) ont refusé de délivrer à sa fille un visa long séjour en qualité de membre de la famille d'un réfugié. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions. O R D O N N E : . Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Béchieau. Fait à Nantes, le 20 octobre 2023. Le juge des référés, B. ECHASSERIEAU La greffière, M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
DTA_2314302_20231020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel