TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 29 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2314302_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2023, Mme A D, représentée par Me Mopo Kobanda, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l'a contrainte à se présenter tous les mardis à 10 heures à la préfecture des Hauts-de-Seine, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté en litige est illégal, dès lors que le jugement rejetant son recours tendant à l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire, édictée à son encontre le 13 octobre 2022, a été frappé d'un appel, lequel est toujours pendant devant la Cour administrative d'appel de Versailles ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense du 9 novembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit toutes les pièces utiles au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le Président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Beaufaÿs, magistrat désigné, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 novembre 2023 : - le rapport de M. Beaufaÿs, magistrat désigné ; - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A D, ressortissante congolaise (Kinshasa) née le 7 septembre 1990, est entrée sur le territoire français le 23 novembre 2020. Sa demande d'asile, déposée le 16 décembre 2020, a été rejetée pour irrecevabilité par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 26 avril 2022, au motif que l'intéressée disposait déjà d'une protection effective au titre de l'asile dans un pays membre de l'Union européenne. Ce rejet a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) par décision du 3 janvier 2023, notifiée à l'intéressée le 16 mars 2023. Par un arrêté du 13 octobre 2023 le préfet des Hauts-de-Seine a pris un précédent arrêté faisant obligation à l'intéressée le territoire français. Par un nouvel arrêté du 26 septembre 2023, dont Mme A D demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine l'a de nouveau obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l'a contrainte à se présenter tous les mardis à 10 heures à la préfecture des Hauts-de-Seine, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée à l'issue de ce délai, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " : L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". 3. La circonstance que Mme A D a introduit une requête en appel, qui ne revêt pas un caractère suspensif, contre le jugement n°2215122 du 21 décembre 2022 du tribunal de céans rejetant sa requête contre un précédent arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français du 13 octobre 2022, est sans incidence sur le fait qu'à la date de l'arrêté attaqué du 26 septembre 2023, l'intéressée dont la demande de protection internationale a été définitivement refusée, ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré que ce que le jugement précité du 21 décembre 2022 serait frappé d'appel doit être écarté. 4. En deuxième lieu, les décisions mentionnent de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté. 5. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 6. En l'espèce, Mme A D ne justifie d'aucun lien privé ou familial sur le territoire français et n'établit pas être insérée professionnellement et socialement. Si elle soutient être exposée à des risques de traitements inhumains et dégradants en raison de ses opinions politiques, elle n'assortit ses allégations d'aucune précision ni d'éléments de preuves permettant d'établir la réalité, la nature exacte et l'actualité des risques auxquels elle serait personnellement soumise dans ce pays, alors même que sa demande d'asile a été rejetée à deux reprises devant les autorités d'asile depuis 2020. Par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A D doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. D E C I D E : Article 1er : Mme A D n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme A D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A D et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2023. Le magistrat désigné, signé F. Beaufaÿs Le greffier, signé Mme C La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23143020
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
DTA_2314302_20231129
Données disponibles
- Texte intégral