TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2314303_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 juin et 18 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Sangue puis par Me Besse, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le signataire de l'arrêté était incompétent ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- le préfet a commis une erreur de droit en instruisant pas sa demande sur le fondement de l'accord franco-marocain ;
- le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté sur sa situation personnelle et méconnu l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;
- la décision portant refus de d'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le préfet a commis une erreur d'appréciation de la menace à l'ordre public ;
- il répondait aux conditions fixées par la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2023, le préfet de police représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués pour
M. A ne sont pas fondés.
Par une décision du 6 juillet 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 24 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au
16 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Rebellato, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 17 août 1988, de nationalité marocaine, allègue être entré en France en 2018, selon ses déclarations. Le 19 juillet 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par l'arrêté attaqué du 13 juin 2023, le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
2. Aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : / () / 4° Ses parents si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. L'enfant visé au présent article s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger. ". Aux termes de l'article L. 412-5 du même code : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou
L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ".
3. Pour refuser de faire droit à la demande de titre de séjour présentée par M. A, le préfet de police a estimé que ce dernier constituait une menace pour l'ordre public dès lors qu'il a été condamné le 1er mars 2021 à payer une amende de 200 euros pour conduite d'un véhicule sans permis. Toutefois, alors qu'il n'a pas fait l'objet d'autres condamnations,
M. A ne saurait être regardé en raison de cette seule circonstance comme constituant une menace pour l'ordre public. Par suite, le préfet de police qui a commis une erreur d'appréciation de la menace à l'ordre public n'était pas fondé à refuser de faire droit à la demande de titre présentée par M. A pour ce motif.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 13 juin 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant son pays de renvoi et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de police de statuer à nouveau sur la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu en revanche d'assortir cette injonction d'une astreinte.
6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 55 %. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 400 euros à Me Sangue, avocat de M. A, sous réserve que
Me Sangue renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. En outre, dès lors que l'admission à l'aide juridictionnelle partielle a laissé à la charge de M. A une partie des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de
600 euros à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 13 juin 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de statuer à nouveau sur la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3: L'État versera à Me Sangue, avocat de M. A une somme de 400 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Nunes renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 4 : L'État versera à M. A une somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 14 septembre 2023.
Le rapporteur,
J. REBELLATO
Le président,
L. GROS
La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA7514 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 septembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2314303_20230914