TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 27 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2314304_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, Mme C B, représentée par Me Tordo, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours contenues dans un arrêté du préfet de police du 13 avril 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou d'enjoindre à cette autorité de réexaminer sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas démontré que le signataire de l'arrêté litigieux disposait d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions attaquées sont entachées d'erreur d'appréciation ; - le préfet de police a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête de Mme B. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gandolfi a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante népalaise, née le 13 novembre 1996, s'est vue délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " valable du 21 août 2018 au 20 août 2019, renouvelé en dernier lieu le 12 janvier 2021 et valable jusqu'au 11 janvier 2022. Le 1er septembre 2022, Mme B a sollicité le renouvellement de ce titre. Par un arrêté du 13 avril 2023 le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours contenues dans cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2023-056 de la préfecture de Paris, le préfet de police a donné à M. A D adjoint à la cheffe de la division de la rédaction et des examens spécialisés, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte litigieux. Par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à Mme B le titre de séjour qu'elle sollicitait, vise les textes dont elle fait application et précise les éléments de fait et de droit sur lesquels elle se fonde. Cette motivation comporte ainsi, conformément aux dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, la décision obligeant Mme B à quitter le territoire français ayant été prise par le préfet de police concomitamment à la décision refusant le séjour à l'intéressée laquelle est, ainsi qu'il vient d'être dit, suffisamment motivée, elle n'avait pas, par suite, et conformément à l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à faire l'objet d'une motivation distincte. Dès lors, les moyens tirés de ce que les décisions attaquées seraient insuffisamment motivées doivent être écartés. 4. En troisième lieu, l'arrêté litigieux mentionne de manière précise et circonstanciée les conditions de séjour en France de Mme B, ainsi que sa situation personnelle au regard de sa vie privée, de sa situation familiale et de sa situation professionnelle. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux et approfondi de sa situation personnelle ne peut qu'être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / (). / Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement ses études. Le renouvellement de ce titre de séjour est ainsi subordonné à la réalité et au sérieux des études poursuivies en tenant compte de l'assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B s'est inscrite, pour l'année scolaire 2017-2018, au sein de l'établissement d'enseignement technique supérieur privé " ESMOD Fashion Design - Ecole supérieure des arts et techniques de la mode ", et qu'elle y a poursuivi son cursus jusqu'à l'obtention d'un diplôme de " styliste Designer Mode " le 6 juin 2022. Au titre de l'année scolaire 2022-2023, Mme B s'est inscrite dans un institut privé de langues pour y suivre des cours de français niveau A2 à hauteur de 20 heures par semaine. Toutefois, et alors que son titre de séjour portant la mention " étudiant " expirait le 11 janvier 2022, il ressort des pièces du dossier que Mme B n'a présenté sa demande de renouvellement que le 1er septembre 2022. Par suite, cette demande ne saurait être regardée comme une demande de renouvellement. Il suit de là que le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu les dispositions précitées et entaché sa décision d'erreur d'appréciation en refusant de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés. 7. En tout état de cause, d'une part, Mme B ne démontre pas que cette inscription dans un établissement privé d'enseignement pour y suivre des cours de français niveau A2 à hauteur de 20 heures par semaine, alors qu'elle avait suivi avec succès des études supérieures en France pendant quatre ans dans un établissement dont les enseignements étaient dispensés en français, était un préalable nécessaire à son insertion professionnelle. D'autre part, la formation au sein de cet institut qui ne porte que sur 20 heures par semaine et qui n'est d'ailleurs pas sanctionnée par un diplôme, ne suffit pas à démontrer que Mme B suit un enseignement en France au sens des dispositions précitées de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au vu de ces éléments, c'est sans méconnaître les dispositions précitées ni commettre d'erreur d'appréciation dans leur application que le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour en estimant que Mme B ne prouvait pas la réalité et le sérieux des études suivies et ne justifiait pas d'une inscription dans un établissement d'enseignement. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Le moyen tiré d'une atteinte au droit à la vie familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d'étudiant, qui résulte seulement d'une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies. 9. En l'espèce, si Mme B établit sa présence en France depuis son arrivée en 2017 et la présence de sa sœur, elle était bénéficiaire de titres de séjour en qualité d'étudiante ce qui ne lui donnait pas vocation à se maintenir sur le territoire français où elle est au demeurant célibataire et sans charge de famille alors qu'il est constant qu'elle conserve des attaches familiales dans son pays d'origine où l'ensemble de sa famille réside et où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de 20 ans. Sa seule activité professionnelle de garde d'enfants ne saurait suffire à démontrer une insertion professionnelle particulière. Dans ces conditions, et eu égard tant à la durée qu'aux conditions de séjour en France de l'intéressée, les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 13 septembre 2023 à laquelle siégeaient : - M. Ladreyt, président, - M. Gandolfi, premier conseiller, - Mme Leravat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 septembre 2023. Le rapporteur, G. Gandolfi Le président, J-P. Ladreyt La greffière, L. Sueur La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
DTA_2314304_20230927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel