TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2314304_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 septembre 2023, suivie de pièces complémentaires enregistrées le 6 octobre 2023, et un mémoire complémentaire enregistré le 11 octobre 2023 M. B C A, représenté par Me Béchieau, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 14 septembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision par laquelle les autorités consulaires françaises à Yaoundé (Cameroun) ont refusé de lui délivrer un visa long séjour en qualité de membre de la famille d'un étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa demandé et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au profit de Me Béchieau, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est exposé à des risques pour sa sécurité, car restée cachée au Cameroun où réside son père dont le comportement violent a été établi et reconnu par l'OFPRA ; cette situation de tension et d'éloignement préjudicie gravement à sa santé mentale ainsi qu'à celle de sa mère dont il est séparé depuis deux ans et qui pourvoit régulièrement à ses besoins ; il a fait preuve de diligence dans toutes les démarches ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; s'il était majeur au moment de sa demande de visa, il demeure dépendant financièrement de sa mère et entretient des liens forts et réguliers avec sa mère et ses sœurs ; * elle est entachée d'une erreur de fait et méconnaît les articles L. 561-2 à L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'enfant d'un étranger ayant obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire âgé de moins de dix-neuf ou justifiant d'un état de dépendance à l'égard du bénéficiaire de la protection subsidiaire et justifiant de son identité et des liens familiaux avec le bénéficiaire de la protection subsidiaire peut bénéficier d'un visa long séjour au regard des articles précités, conditions qu'il remplit en l'espèce, notamment de dépendance vis-à-vis de sa mère; en outre, il vit caché chez son oncle et sa tante depuis que sa mère et sa sœur ont fui à cause des persécutions subies, dans la crainte que son père ne le retrouve. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie en ce que la séparation familiale ne suffit pas à elle seule à la caractériser, en ce que les intéressées ont attendu trois mois pour engager la présente procédure après avoir pris connaissance du refus consulaire, alors que les enfants sont pris en charge par leur oncle sans être exposés à une situation particulière de détresse ou de précarité ni soumis à des menaces de la part de leur père : - aucun des moyens soulevés par M. A, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 27 septembre sous le numéro 2314331 par laquelle M. A, demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le règlement CE n° 810/2009 du 13 juillet 2009 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 octobre 2023 à 14 h 30 : - le rapport de M. Echasserieau, juge des référés, - les observations de Me Pollono substituant Me Béchieau, représentant M. A, - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 14 septembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision par laquelle les autorités consulaires françaises à Yaoundé (Cameroun) ont refusé de lui délivrer un visa long séjour en qualité de membre de la famille d'un étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par M. A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 14 septembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision par laquelle les autorités consulaires françaises à Yaoundé (Cameroun) ont refusé de lui délivrer un visa long séjour en qualité de membre de la famille d'un réfugié. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions y compris celles relatives à son admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire de M. A est rejetée. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Béchiau. Fait à Nantes, le 19 octobre 2023. Le juge des référés, B. ECHASSERIEAU La greffière, M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
DTA_2314304_20231020
Données disponibles
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