TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2314306_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 septembre 2023, suivie de pièces complémentaires enregistrées les 29 septembre, 4 et 11 octobre 2023 Mme A C épouse B et M. D B, représentés par Me La Selve, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 24 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 23 mai 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a refusé de délivrer à Mme B un visa de long séjour en qualité de conjoint étranger de ressortissant français ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est porté une atteinte grave et immédiate à leur droit au mariage et à leur droit de mener une vie privée, protégés par les stipulations des articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ils sont séparés depuis sept mois et la possibilité de réaliser des voyages en Tunisie pour voir son épouse, est, d'une part, limité par son solde de congés, et, d'autre part, par le caractère onéreux de ce type de déplacement alors en outre que la requérante vit dans une situation de précarité dans son pays d'origine ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le caractère frauduleux n'est pas démontré, notamment en se fondant sur l'entrée irrégulière du requérant sur le territoire français, ce qui l'entache d'un défaut ou tout au moins d'une insuffisance de motivation ; l'administration avait déjà conclu le 17 janvier 2023 à la délivrance du visa alors en outre que les documents qu'ils produisent démontre la réalité de leur vie commune. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors qu'ils ont tardé à saisir le juge des référés plus de quatre mois après la décision consulaire, et, que l'époux, ne démontre pas l'impossibilité dans laquelle il se trouverait pour se rendre en Tunisie auprès de son épouse laquelle, hébergée par sa sœur, ne démontre pas une situation de particulière précarité ; - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de refus doit être écarté ; un faisceau d'indices précis et concordants permet d'établir le caractère frauduleux du mariage. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 octobre 2023 à 14 heures 30 : - le rapport de M. Echasserieau, juge des référés, - les observations de Me La Selve, représentant Mme et M. B ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante tunisienne née le 18 novembre 1971, s'est mariée le 15 octobre 2022 à M. B. Ils demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 24 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours formé contre la décision du 23 mai 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis a refusé de délivrer à Mme B le visa sollicité ; 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 5. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision du 24 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 23 mai 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a refusé de délivrer à Mme B un visa de long séjour en qualité de conjoint étranger de ressortissant français, les requérants font valoir qu'il est porté une atteinte à leur droit à une vie privée et familiale normale alors qu'ils sont séparés depuis sept mois et que la possibilité de réaliser des voyages pour M. B est limitée par ses ressources et ses droits à congés annuels pour visiter son épouse en Tunisie, laquelle vit dans une situation de précarité dans son pays d'origine. Toutefois, compte tenu que le temps écoulé depuis le retour de Mme B en Tunisie trouve pour partie son origine dans le retard des requérants à engager la présente procédure, que les époux ne sont pas privés de contacts notamment par les voyages de M. B, nonobstant les limites évoquées et alors que la précarité de la requérante n'est pas suffisamment établie par la seule attestation non circonstanciée rédigée par sa sœur, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision 24 août 2023 dans l'attente de l'examen de leur recours en annulation. Par suite, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées par Mme C épouse B et M. B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquences, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, doivent être rejetée. O R D O N NE : Article 1er : La requête de Mme C épouse B et M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B à M. D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 25 octobre 2023. Le juge des référés, B. ECHASSERIEAU La greffière, M.C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
DTA_2314306_20231025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA