TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA95 · Reconduite à la frontière — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2314310_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Zourraga, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2023 par lequel le préfet de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée te du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2023, le préfet de l'Ain conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le Président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 novembre 2023 : - le rapport de M. Beaufaÿs, magistrat désigné ; - les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien, né le 12 juin 1993, est entré sur le territoire français le 30 janvier 2020 sous couvert d'un visa court séjour et a obtenu un titre de séjour portant la mention " travailleur saisonnier " valable du 24 février 2020 au 23 février 2023. Après avoir été contrôlé par les services de la police aux frontières le 22 octobre 2023, M. B a fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de l'Ain le 23 octobre 2023, par lequel il lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée te du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : [] 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré " 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité le 9 février 2023 le renouvellement de son titre de séjour, soit avant son expiration le 23 février 2023, et qu'une convocation, à un rendez-vous à la sous-préfecture de Sarcelles le 16 mars 2023, lui a été remise. Le requérant démontre ainsi avoir réalisé des démarches en vue de renouveler son titre de séjour. Par conséquent, M. B est fondé à soutenir qu'en fondant la décision portant obligation de quitter le territoire français sur le 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Ain a entaché sa décision d'une erreur de droit. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 23 octobre 2023. Par voie de conséquence, il est également fondé à demander l'annulation des décisions, du même jour, portant fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les frais du litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 23 octobre du préfet de l'Ain pris à l'encontre de M. B, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, est annulé. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Ain. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023 Le magistrat désigné, signé F. Beaufaÿs Le greffier, signé M. C La République mande et ordonne au préfet de l'Ain en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2314310_20231205
Données disponibles
- Texte intégral