TA753e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.3e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 3e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem. — 15 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2314316_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, M. D E A, représenté par Me Tigoki, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Tigoki, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 5°) de condamner l'Etat aux dépens. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un vice de forme au regard des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que les nom, prénom et qualité de son auteur ne figurent pas en caractères lisibles ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que la Cour nationale du droit d'asile n'a pas rejeté son recours ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet de police s'est à tort cru en situation de compétence liée ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient, qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé et demande une substitution du motif concernant la fin du droit au maintien en France au profit de l'article L. 542-2 1° b) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 10 juillet 2023, M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Salzmann a été entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2023. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 10 octobre 1988, est entré en France le 10 mars 2021 et a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 juin 2021. Le 16 septembre 2022, M. A a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile qui a été rejetée comme irrecevable par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 septembre 2022, puis par Cour nationale du droit d'asile le 8 février 2023. Par un arrêté du 2 juin 2023, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à l'issue de ce délai. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est vu accorder l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 10 juillet 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de se prononcer sur ces conclusions. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". 5. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme C B, attachée principale d'administration de l'Etat, adjointe du chef du bureau de l'accueil de la demande d'asile, à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées lors de la signature de la décision attaquée. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision a été prise par une autorité incompétente doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. " 7. Contrairement à ce que soutient M. A, la décision attaquée comporte la signature et, en caractères lisibles, les nom, prénom et qualité de son auteur, Mme C B, adjointe du chef du bureau de l'accueil de la demande d'asile. Elle satisfait ainsi aux exigences des dispositions précitées. 8. En troisième lieu, la décision attaquée vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le 4° de l'article L. 611-1 dont elle fait application. Elle mentionne que la demande de M. A a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 septembre 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 8 février 2023. En outre, la décision indique qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Elle mentionne la nationalité de M. A et indique qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, la décision attaquée, qui comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, satisfait l'exigence de motivation de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 9. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. A avant d'édicter la décision attaquée. 10. En cinquième lieu, M. A soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle mentionne à tort que la Cour nationale du droit d'asile a rejeté son recours. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche Telemofpra produite par le préfet de police, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que la Cour nationale du droit d'asile a, par une ordonnance du 8 février 2023, rejeté le recours qu'il a introduit contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande de réexamen comme irrecevable. Si c'est à tort qu'est indiqué le rejet par l'OFPRA d'une demande d'asile le 30 septembre 2022, confirmée par la CNDA le 8 février 2023, alors qu'il s'agissait d'une demande de réexamen de la demande d'asile, cette erreur de fait est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait commis cette erreur. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 11. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. " Aux termes de l'article L. 541-2 du même code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent. " Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; () 2° Lorsque le demandeur : () b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ; () " 12. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche Telemofpra versée par le préfet de police et dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, qu'à la suite du rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 juin 2021, notifiée le 15 juillet 2021, que l'intéressé, lequel s'il a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 22 juillet 2021 n'a pas introduit dans les délais son recours devant la Cour nationale du droit d'asile, a demandé le réexamen de sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui a pris, le 30 septembre 2022, une décision d'irrecevabilité, notifiée le 21 octobre 2022, décision confirmée le 8 février 2022 par la CNDA. Dans ces conditions, en application de l'article L. 542-2 1° b) du code précité, le droit de M. A de se maintenir sur le territoire français avait pris fin dès le 21 octobre 2022, date de notification de la décision d'irrecevabilité de l'OFPRA. Il résulte de l'instruction et ainsi que le demande expressément le préfet de police dans ses écritures que le préfet de police aurait pris la même décision s'il avait entendu se fonder initialement sur ce motif. Ce dernier peut être substitué au motif fondant la décision tiré du rejet de la demande de protection fonctionnelle du requérant le 30 septembre 2022, confirmé par la CNDA le 8 février 2023 dès lors que cette substitution n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation. 13. En dernier lieu, il ne ressort ni de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient M. A, que le préfet de police se serait estimé en situation de compétence liée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peuvent qu'être rejetées. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 15. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 16. M. A soutient qu'il encourt des risques certains en cas de retour au Sénégal. Toutefois, il n'apporte aucune précision ni aucun élément au soutien de ses allégations. D'ailleurs, sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'Office français des réfugiés et apatrides du 30 juin 2021, et sa demande de réexamen a été jugée irrecevable par une décision du 30 septembre 2022, confirmée par une ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile du 8 février 2023. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination ne peuvent qu'être rejetées. 18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2023 du préfet de police. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées, ainsi que, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Enfin, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de M. A présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de se prononcer sur les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D E A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2023. La magistrate désignée, M. SALZMANNLa greffière, P. TARDY-PANIT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
DTA_2314316_20230915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel