TA448ème chambre8ème chambreCitée 1×
TA44 · 8ème chambre — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2314318_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Erileri, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Istanbul (Turquie) rejetant sa demande de visa d'entrée et de long séjour en qualité de travailleur salarié, ensemble la décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision consulaire attaquée a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ; - les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne ressort pas des documents produits qu'ils seraient incomplets et/ou non fiables ; - le décisions attaquées sont entachées d'une erreur d'appréciation du risque de détournement de l'objet du visa révélé par l'inadéquation entre sa formation et son expérience et le poste proposé ; - il est titulaire d'une autorisation de travail, qui ne peut être remise en cause par l'administration. Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la décision peut être fondée sur le risque de détournement de l'objet du visa révélé par une inadéquation entre la formation et l'expérience du requérant et le poste proposé ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Un mémoire présenté pour M. B a été enregistré le 9 octobre 2024, après la clôture de l'instruction. Il n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Ravaut a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc, a été recruté comme boucher par la société " Umut Boucherie ", laquelle a obtenu une autorisation de travail le 10 novembre 2022. Il demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née le 5 juillet 2023 du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Istanbul lui refusant un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ainsi que la décision de l'autorité consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'en raison des pouvoirs ainsi conférés à la commission, les décisions par lesquelles elle rejette, implicitement ou expressément, les recours introduits devant elle se substituent à celles des autorités diplomatiques ou consulaires. Les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant doivent, par conséquent, être regardées comme uniquement dirigées contre la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de refus de l'autorité consulaire à Istanbul. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire, dirigé contre la décision de l'autorité consulaire, doit être écarté comme inopérant. 4. En second lieu, en application des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d'une demande de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s'étant appropriée les motifs de la décision initiale. La décision implicite de la commission doit donc être regardée comme s'étant approprié le motif opposé par l'autorité consulaire française à Istanbul, à savoir que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables. 5. M. B verse à l'instance l'autorisation de travail délivrée le 10 novembre 2022, un diplôme de maître boucher et un curriculum vitae qu'il déclare avoir joints à sa demande de visa. Il ne ressort pas de ces pièces qu'elles seraient incomplètes ou ne présenteraient pas un caractère fiable. Dans ces conditions, et alors que le ministre de l'intérieur n'apporte, dans son mémoire en défense, aucune précision sur les raisons ayant conduit la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France à considérer que les informations fournies étaient incomplètes et non fiables, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation. 6. Toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 7. Le ministre de l'intérieur invoque, dans son mémoire en défense qui a été communiqué au requérant, un nouveau motif fondé sur le risque de détournement de l'objet du visa résultant de l'inadéquation entre l'expérience et la qualification professionnelle de M. B et l'emploi sollicité. Il doit ainsi être regardé comme demandant que ce motif soit substitué à celui censuré. 8. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois () au titre d'une activité professionnelle ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". 9. La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'une autorisation de travail ou d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative en application des textes précités ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France, dès lors que l'administration peut, indépendamment d'autres motifs de rejet tels que la menace pour l'ordre public, refuser la délivrance d'un visa, qu'il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu'elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l'étranger en France. S'agissant en particulier du risque de détournement de l'objet du visa, le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l'appréciation portée par l'administration en cas de refus de visa fondé exclusivement ou notamment sur l'absence d'adéquation de la qualification et de l'expérience professionnelle du demandeur avec l'emploi proposé. 10. Il ressort de l'autorisation de travail délivrée le 10 novembre 2022 que M. B a été recruté comme boucher par la société " Umut Boucherie ". Pour justifier de l'adéquation de son profil avec l'emploi sollicité, M. B produit un diplôme, non traduit, obtenu le 1er septembre 2022 dont il n'est pas contesté qu'il sanctionne une formation de maitre boucher ainsi qu'un curriculum vitae destiné à attester de son expérience dans le domaine de la boucherie entre 2011 et 2019. Toutefois, la production d'un curriculum vitae n'est pas suffisante pour attester de la réalité de son expérience alors qu'il ressort de l'état des services de M. B, produit en défense, qu'il exerce, depuis 2016, des fonctions d'employé de restauration en qualité de barman, de personnel de cuisine et de serveur. Par conséquent, l'expérience professionnelle de M. B n'est pas en adéquation avec l'emploi qu'il sollicite, ce qui est de nature à révéler un risque de détournement de l'objet du visa. Par ailleurs, le ministre relève également, sans être contredit, que l'employeur est la belle-soeur du requérant. Par suite, le motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa est de nature à fonder légalement le refus de visa contesté, la circonstance que M. B dispose d'une autorisation de travail ne faisant pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer le visa sollicité pour ce motif. Il résulte de l'instruction que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait pris la même décision si elle s'était initialement fondée sur ce motif. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la substitution de motifs demandée, qui ne prive le requérant d'aucune garantie procédurale. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 12. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, Mme Paquelet-Duverger, première conseillère, M. Ravaut, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024. Le rapporteur, C. RAVAUT La présidente, V. POUPINEAU La greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 8 novembre 2024
- Citations reçues
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Référence
DTA_2314318_20241108
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