TA751re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem. — 8 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2314321_20230908
- Date
- 8 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 juin et 23 août 2023, M. A D B, représenté par Me Sauvadet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 juin 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police d'effacer le signalement réalisé par ses services aux fins de non admission dans le fichier d'information Schengen et de lui restituer son passeport, dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire et de son droit d'être entendu ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle a été prise en méconnaissance les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant du refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - la décision est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 23 août 2023 en présence de Mme Parewyck, greffière d'audience, M. Rohmer a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Le préfet de police a présenté un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2023 à 11h40, postérieurement à l'audience, qui doit être dès lors regardé comme une note en délibéré. Considérant ce qui suit : 1. M. A D B, ressortissant péruvien, né le 4 février 1971, est arrivé sur le territoire français le 6 juin 2023. Par deux arrêtés du 15 juin 2023, le préfet de police, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, d'autre part, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. B demande l'annulation de ces deux arrêtés. 2. En premier lieu, les décisions contestées contiennent l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et professionnelle de M. B au regard de son droit au séjour avant de prendre la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés d'une insuffisance de motivation et de l'absence d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français et les décisions liées, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En l'espèce, si M. B soutient que les décisions attaquées ont été adoptées en méconnaissance de son droit à être entendu ainsi que du principe du contradictoire, il n'établit pas qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture des informations utiles avant que ces décisions ne soient prises. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes des arrêtés attaqués mentionnant des éléments de sa vie privée, que le requérant ne remet pas sérieusement en cause, que M. B a été entendu par les services de police le 15 juin 2023 et qu'il a ainsi eu la possibilité de faire état de ses observations utiles et pertinentes de nature à influer sur les décisions prises à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu ne peut qu'être écarté, de même que ceux tirés de la violation du caractère contradictoire de la procédure préalable. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5.M. B fait valoir qu'il réside en Italie depuis plusieurs années, même s'il a dû retourner au Pérou en 2023, et qu'il y vit avec une compatriote qui y réside régulièrement avec un permis de séjour illimité. Toutefois, le requérant n'établit pas la réalité de ces allégations en se bornant à produire des pièces relatives à la situation administrative de Mme C et, le concernant, trois pièces de l'administration italienne ne mentionnant aucun lien avec cette dernière en dehors d'une adresse similaire portée sur une carte consulaire. En tout état de cause, ces éléments, qui n'établissent pas que l'intéressé résiderait régulièrement en Italie, sont sans incidence sur son doit au séjour en France. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation doit être également écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ", 7. Pour refuser d'accorder à M. B un délai de départ, le préfet de police a relevé qu'il existait un risque que ce dernier se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français, dès lors qu'il ne présente pas de garantie suffisante de représentation en l'absence d'adresse effective et permanente, qu'il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à cette décision et qu'il s'est maintenu sur le territoire d'un pays partie à l'accord de Schengen sans y justifier d'un droit au séjour. Eu égard à la situation personnelle de M. B rappelée au point 6, ainsi qu'à la circonstance que ce dernier n'apporte pas d'éléments justifiant sa présence en France en juin 2023, en dehors de l'affirmation non corroborée qu'il était en transit vers l'Italie, le préfet de police, en lui refusant un délai de départ volontaire, n'a ni méconnu les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". 9. Eu égard à la situation de M. B rappelée aux points 6 et 8, le préfet de police, en interdisant le retour de ce dernier en France pendant une durée de douze mois, n'a ni méconnu les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 15 juin 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D B, à Me Sauvadet et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2023. Le magistrat désigné, B. ROHMER La greffière, N. PAREWYCKLa République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2314321/1-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 8 septembre 2023
Référence
DTA_2314321_20230908
Données disponibles
- Texte intégral