TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 11 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2314322_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 25 octobre 2023 et le 17 novembre 2023, M. C A, représenté par Me Lefebvre, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 20 septembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a mis fin à sa prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance, à compter du 5 octobre 2023 ; 3°) d'enjoindre au président du conseil départemental des Hauts-de-Seine de lui accorder le bénéfice de la prise en charge prévue en faveur des jeunes majeurs par l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, et lui assurer un accompagnement, une solution d'hébergement et une prise en charge de ses besoins alimentaires et sanitaires, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au président du conseil départemental des Hauts-de-Seine d'élaborer un projet d'accès à l'autonomie en y associant les institutions et organismes concourant à instruire une réponse globale adaptée à ses besoins en matière éducative, sociale, de santé, de logement, de formation, d'emploi et de ressources ; 5°) de mettre à la charge du conseil départemental des Hauts-de-Seine une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle, ou à lui verser directement en cas de non admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition d'urgence est caractérisée dès lors qu'il est dans une situation de grande précarité, dépourvu d'attaches familiales et sans solution d'hébergement ; - il existe des moyens propres à caractériser un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée et présente un défaut d'examen sérieux de sa situation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; * elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2023, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2314312, enregistrée le 25 octobre 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision susvisée. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 17 novembre 2023 à 9 heures 30. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de M. Poyet, juge des référés ; - les observations orales de Me Lefebvre, représentant M. A, requérant, présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - et les observations de Mme B et Mme D, représentants le directeur des affaires juridiques et de l'assemblée du conseil départemental des Hauts-de-Seine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issu de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant ivoirien né le 2 mai 2003, a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance du 26 août 2019 jusqu'à sa majorité. Il a alors bénéficié de contrats jeune majeur successifs du 3 mai 2021 au 3 juillet 2023. Par une décision du 20 septembre 2023, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a mis fin à sa prise en charge, à compter du 5 octobre 2023, à l'encontre de laquelle il a formé un recours administratif préalable, le 23 octobre 2023. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par M. A, tels qu'ils ont été analysés ci-dessus, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision 20 septembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a mis fin à sa prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance. Par suite, les conclusions de M. A tendant à la suspension de l'exécution de cette décision, y compris celles aux fins d'injonction et d'astreinte, doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'une situation d'urgence. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du juillet 1991 doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Lefebvre et au président du conseil départemental des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 11 décembre 2023. Le juge des référés, signé M. Poyet La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23143220
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9511 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2314322_20231211
TA9327 février 2026
ORTA_2314312_20260227Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
DTA_2314322_20231211
Données disponibles
- Texte intégral