TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2314325_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juin 2023, M. C D A demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes. Il soutient qu'il ne souhaite pas être transféré en Italie, où il ne se sent pas en sécurité, et qu'il souhaite rester en France, où il a choisi de venir pour solliciter l'asile politique. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 777-3-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Julie, avocat commis d'office représentant M. A, non présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - et les observations de Me Dussault, représentant le préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 13 juin 2023, le préfet de police a décidé du transfert de M. A, ressortissant pakistanais né le 8 novembre 2000, aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Le requérant a été assisté par un conseil commis d'office lors de l'audience publique. Par suite, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 3 paragraphe 2, du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " [] Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable [] ". Le paragraphe 1 de l'article 17 du même règlement dispose : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité [] ". 4. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 6. M. A soutient qu'il ne souhaite pas retourner en Italie, où il se ne sent pas en sécurité. Toutefois, il n'apporte aucun élément susceptible d'établir l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile en Italie et de nature à faire obstacle à sa procédure de transfert vers cet Etat membre, responsable, ainsi qu'il ressort des pièces du dossier, de l'examen de sa demande d'asile, ou que son transfert vers ce pays l'exposerait à un risque de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et à l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par suite, et à supposer que M. A ait entendu se prévaloir de ces dispositions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 3 et de ce que le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet de police du 13 juin 2023 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. Le magistrat désigné, A. B La greffière, S. PORRINAS La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2314325_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel