TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2314335_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juin 2023, M. B A, représenté par Me Hug, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'instruction de sa demande d'asile selon la procédure normale ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en cas d'octroi de l'aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de sa mission d'aide juridictionnelle, ou de lui verser la même somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'il n'était pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne l'urgence : - la condition relative à l'urgence est remplie dès lors qu'il est privé de toutes ressources et se trouve dans une situation d'extrême précarité administrative ; En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision : - la décision méconnaît les dispositions de l'article 9 du règlement n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 dès lors que les autorités bulgares n'ont pas été informées de la prolongation du délai de transfert décidée à la suite de son placement en fuite ; - la décision de prolongation de son délai de transfert sur laquelle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation puisqu'il a respecté l'ensemble de ses obligations. Le préfet de police, représenté par Me Tomasi, a produit des pièces enregistrées le 28 juin 2023. Les parties ont été informées de ce qu'en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, l'ordonnance à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions à fin de suspension d'exécution dirigées contre la décision de refus d'enregistrer la demande d'asile sont irrecevables en l'absence de circonstances de fait ou de considérations de droit nouvelles postérieures à la décision de transfert (Conseil d'Etat, avis n° 465885 du 27/10/2022). Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 19 juin 2023 sous le numéro 2314337 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Versol pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Cardon, greffier d'audience, Mme Versol a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Pluchet, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ; - les observations de Me Floret, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant afghan, né le 1er janvier 1997, a déposé une demande d'asile le 13 juillet 2022, laquelle a été enregistrée en procédure dite Dublin. Par arrêté du 11 août 2022, le préfet de police a décidé de son transfert aux autorités bulgares, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un courriel du 13 juin 2023, M. A a demandé un rendez-vous auprès du bureau d'accueil des demandeurs d'asile de la préfecture de police afin que sa demande d'asile soit enregistrée selon la procédure dite normale. Par un courriel du 14 juin 2023, il a été informé que le délai de transfert a été prolongé jusqu'en février 2024. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant la suspension de la décision du préfet de police refusant instruire sa demande d'asile selon la procédure normale. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. En vertu du premier paragraphe de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le transfert du demandeur d'asile vers l'Etat membre responsable s'effectue au plus tard dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par l'autre Etat de la demande de prise en charge ou de reprise en charge. Le paragraphe 2 de ce même article prévoit qu'à défaut d'exécution dans ce délai de six mois, " L'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant ". Il ajoute que le délai est susceptible d'être porté à dix-huit mois si l'intéressé " prend la fuite ". 5. Lorsque, postérieurement à la décision ordonnant son transfert dans l'Etat responsable de sa demande, l'intéressé demande à l'autorité compétente que sa demande d'asile soit instruite " en procédure normale ", il doit être regardé comme demandant à cette autorité de reconnaître la compétence de la France pour examiner sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de dépôt de cette demande lui permettant de suivre la procédure devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. 6. Le refus opposé à une telle demande constitue une décision susceptible de recours. Les conclusions d'annulation dirigées contre cette décision sont toutefois irrecevables s'il apparaît, en l'absence de circonstances de fait ou de considérations de droit nouvelles, pertinentes et postérieures à la décision de transfert, que ce refus se borne à confirmer purement et simplement celui de faire application des dispositions mentionnées ci-dessus du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en particulier de la clause dite " discrétionnaire " de l'article 17 de ce règlement, implicitement mais nécessairement inclus dans la décision de transfert. Une telle irrecevabilité doit, en particulier, être opposée à ces conclusions lorsque le demandeur soutient, sans l'établir, qu'ayant été considéré, à tort, comme étant en fuite pour l'application du paragraphe 2 de l'article 29 de ce règlement, le délai de transfert de six mois prévu au paragraphe 1 de cet article n'a pas été prolongé et que la décision de transfert ne peut plus, dès lors, être exécutée. 7. Il résulte de l'instruction que M. A ne s'est pas présenté à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, le 30 janvier 2023, en vue de l'exécution de l'arrêté de transfert vers la Bulgarie malgré la convocation qui lui a été adressée le 18 janvier 2023. L'intéressé n'établit pas qu'il aurait été dans l'impossibilité de se présenter à cette convocation et ne justifie pas son absence. Dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet de police a refusé d'instruire la demande d'asile de M. A en procédure normale doit être regardée comme une décision confirmative de l'arrêté de transfert du 11 août 2022. Les conclusions dirigées contre la décision du préfet de police doivent dès lors être rejetées comme irrecevables. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A ne peut qu'être rejetée y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 13 juillet 2023. La juge des référés, F. Versol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2314335_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA