TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 août 2023
- ECLI
- DTA_2314336_20230824
- Date
- 24 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, la société SNCF Réseau, représentée par Me Amson, demande au juge des référés : 1°) de condamner la société HR Bâtiment à lui verser à titre de provision, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, la somme de 16 826,66 euros représentant, pour la période du 2 avril 2020 au 28 février 2021, le montant des redevances de survol d'un terrain appartenant au domaine public situé 24 boulevard Maurice Berteaux à Livry-Gargan (93190) ainsi que les frais de dossier et le dépôt de garantie, augmentée des intérêts de droit ; 2°) de mettre à la charge de la société HR Bâtiment la somme de 3 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et la condamner aux entiers dépens, incluant notamment le coût de la délivrance du commandement de payer, délivré le 7 avril 2023 par la SCP Thomazon-Audrant-Biche. Elle soutient que : - la société HR Bâtiment n'a jamais contesté le principe ou le montant de sa dette ; - l'existence de l'obligation de paiement n'est pas sérieusement contestable dès lors que les redevances d'occupation sont dues en application d'une convention de survol d'un immeuble bâti ou non bâti dépendant de son domaine public en vue d'une exploitation économique non constitutive de droits réels conclue le 27 décembre 2020 ; - un commandement de payer lui a été signifié le 7 avril 2023. La requête a été communiquée à la société HR Bâtiment qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par une convention de survol d'un immeuble bâti ou non bâti dépendant du domaine public en vue d'une exploitation économique non constitutive de droits réels du 27 décembre 2020, la société HR Bâtiment a été autorisée par la société SNCF Réseau à survoler, au moyen d'une grue, un terrain nu d'une superficie de 370m2 situé au 24, boulevard Maurice Berteaux à Livry-Gargan (93190) appartenant au domaine public de SNCF Réseau, pour la période comprise entre le 2 avril 2020 et le 28 février 2021. Ayant constaté que la société HR Batiment n'avait pas réglé les sommes dues au titre de son occupation du terrain pour toute la période, la société SNCF Réseau lui a fait signifier, le 7 avril 2023, par voie de commissaire de justice, un commandement de payer la somme de 17 358,32 euros dans un délai de huit jours suivant la signification de cet acte. Depuis, aucun règlement n'a été effectué. Par la présente requête, la société SNCF Réseau demande au tribunal que lui soit versée à titre de provision la somme de 16 826,66 euros, correspondant aux redevances d'occupation, à la refacturation des impôts, taxes et charges, aux frais de dossier et au dépôt de garantie, somme augmentée des intérêts de droit pour la période du 2 avril 2020 jusqu'au 28 février 2021. Sur la demande de provision : 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude, l'octroi d'une telle provision n'étant aucunement subordonnée à l'urgence ou à la nécessité pour le demandeur de l'obtenir. 3. L'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L.1 donne lieu au paiement d'une redevance. 4. Aux termes de l'article 4 de la convention d'occupation d'un immeuble bâti ou non bâti dépendant du domaine public en vue d'une exploitation économique non constitutive de droits réels conclue le 27 décembre 2020 entre la société SNCF Réseau et la société HR Bâtiment : " la présente convention portant autorisation de survol est conclue pour une durée de DIX (10) mois et VING-SEPT (27) jours. Elle prend effet à compter du 2 avril 2020 pour se terminer le 28 février 2021. " Aux termes de l'article 5.1 de la même convention : " l'occupant paie à SNCF Réseau une redevance forfaitaire dont le montant, hors taxes est fixé à ONZE MILLE EUROS (11 000,00 euros HT). " Enfin, aux termes de l'article 6 de la convention : " / l'occupant verse à SNCF Réseau () à titre de dépôt de garantie, une somme de TROIS MILLE SIX CENTS EUROS (3 600,00 euros TTC), par chèque bancaire, correspondant à TROIS (3) mois de redevance TTC. " 5. En application des stipulations citées au point 4 de la convention en litige, la SNCF Réseau a droit à 3 300 euros toutes taxes comprises par trimestre, au titre de la redevance due par la société HR Bâtiment, et 2 126,66 euros pour la période du 2 janvier au 28 février 2021, soit la somme de 12026,66 euros. Par ailleurs, la SNCF Réseau a droit, au titre du dépôt de garantie et des frais de dossier, à la somme de 4 800 euros. La société HR Bâtiment ne conteste pas devoir ces sommes. Par suite, l'obligation dont se prévaut la société SNCF Réseau doit être regardée comme non sérieusement contestable pour un montant de 16 826,66 euros, toutes taxes comprises. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner la société HR Bâtiment à verser une provision de 16 826,66 euros à la société SNCF Réseau. Sur les intérêts : 7. Aux termes de l'article 8 de ladite convention " En cas de non-paiement à la date limite indiquée sur la facture adressée par le gestionnaire, les sommes dues seront de plein droit productives d'intérêts de retard décomptés, à partir du jour suivant la date limite de paiement, jusqu'au jour de paiement effectif, au taux d'intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts ont commencé à courir, majoré de 2 points. La capitalisation des intérêts intervient de plein droit. ". 8. En application de ces stipulations, la société SNCF Réseau a également droit aux intérêts sur la somme de 16 826,66 euros, au titre des redevances d'occupation, taxes et charges, des frais de dossier et du dépôt de garantie pour la période du 2 avril 2020 au 28 février 2021, à compter du 16 avril 2023, lendemain de la date d'expiration du délai qui a été imparti à la société HR Bâtiment pour payer ces sommes par le commandement qui lui a été signifié par voie de commissaire de justice le 7 avril 2023. 9. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner la société HR Bâtiment à verser une provision de 16 826,66 euros à la société SNCF Réseau, augmentée des intérêts de retard calculés comme il a été dit au point 8. Sur les dépens : 10. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. () ". 11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société HR Bâtiment, partie perdante dans la présente instance, la somme de 196,82 euros au titre du commandement de payer, signifié le 7 avril 2023. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société HR Bâtiment qui a la qualité de partie perdante, le versement à la société SNCF Réseau d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La société HR Bâtiment est condamnée à verser à la société SNCF Réseau une provision de 16 826,66 euros assortie des intérêts de retard calculés comme il a été dit au point 8. Article 2 : La société HR Bâtiment est condamnée à verser à la société SNCF Réseau la somme de 196,82 euros au titre des dépens. Article 3 : La société HR Bâtiment versera à la société SNCF Réseau une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société SNCF Réseau est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SNCF Réseau et à la société HR Bâtiment. Fait à Paris, le 24 août 2023. La juge des référés, M.-O. LE ROUX La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 août 2023
Référence
DTA_2314336_20230824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel