TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2314338_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juin 2023, M. B C demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 juin 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités roumaines responsables de l'examen de sa demande d'asile. Il soutient qu'il a été exposé à des traitements inhumains et dégradants en Roumanie, que son père, son oncle et d'autres de ses proches résident régulièrement sur le territoire en qualité de réfugiés et qu'un retour dans son pays d'origine mettrait sa vie en danger. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 777-3-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Julie, avocat commis d'office représentant M. C, assisté d'un interprète en langue tamoule, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, en ajoutant que la décision porte une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. C compte tenu de la présence sur le territoire français de plusieurs membres de sa famille, qu'elle est entachée, pour les mêmes raisons, d'une erreur manifeste d'appréciation et qu'un renvoi vers la Roumanie aurait pour conséquence son renvoi dans son pays d'origine où il est exposé à des traitements inhumains et dégradants ; - et les observations de Me Dussault, représentant le préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 5 juin 2023, le préfet de police a décidé du transfert de M. C, ressortissant sri lankais, né le 9 décembre 1999, aux autorités roumaines en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Le requérant a été assisté par un conseil commis d'office lors de l'audience publique. Par suite, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La procédure de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l'Etat considéré mentionné au 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. ". Le paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dispose que : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 4. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 5. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 6. D'une part, si M. C soutient avoir subi des violences en Roumanie, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations permettant d'établir qu'il serait exposé à un risque sérieux de ne pas être traité par les autorités de ce pays dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que la Roumanie est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'il existerait des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Roumanie à la date de l'arrêté litigieux. 7. D'autre part, il n'est pas justifié que le transfert de l'intéressé vers la Roumanie impliquerait nécessairement son renvoi au Sri Lanka sans qu'il puisse contester la mesure. M. C ne justifie pas, au demeurant et en tout état de cause, d'éléments particuliers susceptibles d'établir qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ou de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne en cas de retour au Sri Lanka. Par suite, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de ce qu'il aurait été exposé à des traitements dégradants en Roumanie pour contester la décision attaquée, qui n'a pas méconnu les dispositions citées au point 3. 8. En deuxième lieu, aux termes du premier paragraphe de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". Par ailleurs, aux termes de l'article 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Aux fins du présent règlement, on entend par : () / g) "membres de la famille", dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d'origine, les membres suivants de la famille du demandeur présents sur le territoire des États membres : / - le conjoint du demandeur, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable, lorsque le droit ou la pratique de l'État membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés, en vertu de sa législation relative aux ressortissants de pays tiers, / - les enfants mineurs des couples visés au premier tiret ou du demandeur, à condition qu'ils soient non mariés et qu'ils soient nés du mariage, hors mariage ou qu'ils aient été adoptés au sens du droit national,/ - lorsque le demandeur est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du demandeur de par le droit ou la pratique de l'État membre dans lequel cet adulte se trouve, / - lorsque le bénéficiaire d'une protection internationale est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du bénéficiaire de par le droit ou la pratique de l'État membre dans lequel le bénéficiaire se trouve () ". 9. D'une part, ainsi qu'il a été dit aux point 6 et 7, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existerait des défaillances systémiques dans le système d'accueil des demandeurs d'asile en Roumanie ou que M. C y serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. D'autre part, M. C fait état de la présence en France de son père et de son oncle en situation régulière et en qualité de réfugiés. Toutefois, en application de l'article 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et dès lors que M. C est majeur, ceux-ci ne constituent pas des membres de la famille au sens des dispositions de ce règlement. Par ailleurs, M. C n'établit pas qu'il existerait entre son père et lui, ou entre son oncle et lui, une situation de dépendance et de vulnérabilité d'une personne à charge au sens de ce même règlement. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. C n'avait pas fait état lors de l'entretien individuel intervenu le 2 mai 2023 à la préfecture de police de la présence de membres de sa famille sur le territoire, dont il n'établit ni même n'allègue qu'ils ont obtenu le statut de réfugiés pour les mêmes motifs que ceux justifiant sa demande d'asile. Au surplus, M. C n'établit pas avoir demandé par écrit à bénéficier des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni l'effectivité de sa proximité avec son père et son oncle par la seule production de leurs titres de séjour en qualité de réfugiés. Dans ces conditions, les éléments dont se prévaut M. C ne sont pas de nature à établir qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et en prononçant son transfert aux autorités roumaines, le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. M. C était présent sur le territoire depuis moins de deux mois à la date de la décision en litige. S'il se prévaut de la présence en France de son père et de son oncle ainsi que d'autres proches, il n'établit pas entretenir avec ceux-ci, qui résident, ainsi qu'il ressort des pièces du dossier, en qualité de réfugiés sur le territoire français depuis 2015 et 2018, des liens d'une intensité telle que la décision de transfert attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 5 juin 2023. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. Le magistrat désigné, A. A La greffière, S. PORRINAS La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2314338_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel