TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2314342_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Scalbert, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 12 mai 2023 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjourlui permettant de travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en vue du réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros à verser à Me Scalbert en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou, à défaut, à lui verser directement, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l'urgence :
- l'urgence est présumée en matière de refus de renouvellement d'un titre de séjour et est caractérisée en l'espèce par le risque de perdre son travail ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- elle est entachée d'incompétence de son signataire ;
- l'absence de notification de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a entaché la décision d'un vice de procédure ; à défaut de production de l'avis, l'existence de la consultation n'est pas justifiée ; le collège n'a pas examiné sérieusement la question de la possibilité effective de soins dans le pays d'origine ; à défaut de production de l'avis, l'existence de la consultation n'est pas justifiée ; le collège n'a pas examiné sérieusement la question de la possibilité effective de soins dans le pays d'origine ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet s'est cru à tort lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiqué au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire, mais a déposé des pièces le 28 juin 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 15 juin 2023 sous le numéro 2314148 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 29 juin 2023 à 14h30 en présence de Mme Toubi, greffière d'audience, M. Gros a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Casagrande, substituant Me Scalbert, représentant Mme A, présente ;
- les observations de Me Floret, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante guinéenne, née le 13 octobre 1970 à Conakry, est entrée en France dans le courant de l'année 2012 et a donné naissance à son fils le 3 décembre 2012. Elle s'est vue diagnostiquer la maladie chronique auto-immune de Sjögren au mois d'octobre 2012. Elle a sollicité, le 16 janvier 2023, le renouvellement de son titre de séjour pour soins expirant le 4 mars 2023 et s'est vue délivrer un récépissé valable jusqu'au 15 juillet 2023. Considérant que la requérante ne remplissait plus les conditions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour pour soins par un arrêté du 12 mai 2023. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté précité.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ".
3. La requérante a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 27 mai 2023 auprès du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions et eu égard à l'urgence à statuer, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
En ce qui concerne la condition d'urgence :
5. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient ainsi au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Enfin, l'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'un retrait de celui-ci.
6. Il résulte de l'instruction que Mme A a demandé, le 16 janvier 2023, le renouvellement de son titre de séjour expirant le 4 mars 2023. L'urgence à suspendre une décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour doit, en principe, être reconnue. Le préfet de police ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption. Dès lors, la condition relative à l'urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
7. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () ".
8. Il résulte de l'instruction que Mme A, résidant habituellement en France depuis son arrivée en 2012, mère d'un enfant de 10 ans scolarisé en France, travaillant en tant qu'agent de restauration de scolaire auprès de la mairie de Paris depuis 2019, souffre d'une maladie chronique d'origine auto-immune. Un des deux médicaments actuellement pris par la requérante dans le cadre de son traitement en France, la méthotrexate, n'est disponible que dans 43 structures médicales des hôpitaux régionaux de son pays d'origine et l'autre, l'hydroxychloroquine, est indisponible. Si le préfet de police invoque de façon abstraite une possible substitution de la molécule indisponible, en mettant sur le même plan tous les médicaments anti-inflammatoires et antipaludiques, il n'apporte aucun élément médical précis à ce sujet. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste commise par le préfet dans l'appréciation des conséquences de la décision dont la suspension est demandée sur la situation personnelle de Mme A sont, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
9. Il résulte de ce tout qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de l'arrêté du 12 mai 2023 refusant le renouvellement du titre de séjour de Mme A, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. L'exécution de la présente ordonnance implique qu'il soit enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l'attente de cet examen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :
11. Il résulte de ce qui est dit au point 3 que Mme A est provisoirement admise à l'aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Scalbert, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de celui-ci le versement à Me Scalbert de la somme de 1 500 euros. Cette somme sera versée à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de rejet définitif de sa demande d'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 12 mai 2023 par lequel le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de délivrer à l'intéressé dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Article 3 : L'Etat versera à Me Scalbert la somme de 1000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Scalbert renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. En cas de rejet définitif de sa demande d'aide juridictionnelle, cette somme sera versée à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de police.
Fait à Paris, le 6 juillet 2023.
Le juge des référés,
L. GROS
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2314342Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2314342_20230706
Données disponibles
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- Résumé officiel