TA932ème chambre2ème chambre
TA93 · 2ème chambre — 9 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2314345_20250109
- Date
- 9 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 novembre 2023 et un mémoire en réplique enregistré le 4 juin 2024, la société Etik Promotion, représentée par Me Vienet-Legué, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2023 pris par le maire de la commune des Lilas, portant retrait de la décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable de travaux n° DP 093 45 2022 B 0100, ensemble la décision implicite du 8 octobre 2023 par laquelle le recours gracieux formé à l'encontre de cet arrêté a été rejeté ; 2°) de mettre à la charge de la commune des Lilas une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'acte attaqué est entaché de l'incompétence du signataire ; - l'acte attaqué est entaché d'un vice de procédure en ce que la décision de retrait aurait d'ores et déjà été prise au moment de l'engagement de la procédure contradictoire ; - l'acte attaqué est entaché de tardiveté et n'aurait pu légalement retirer la décision implicite de non-opposition à déclaration préalable ; - l'acte attaqué n'est pas fondé car il est entaché d'une erreur de droit ainsi que d'une erreur d'appréciation. Par deux mémoires en défense enregistrés 4 avril 2024 et le 24 juin 2024, la commune des Lilas conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société requérante de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Renault, rapporteure ; - les conclusions de M. Löns, rapporteur public ; - les observations de Me Vienet-Legué, représentant la société Etik Promotion ; - les observations de Me Dunk, représentant la commune des Lilas. Considérant ce qui suit : 1. Le 26 janvier 2023, la société Etik Promotion a déposé une déclaration préalable de travaux complète, enregistrée sous le n° DP 093 45 2022 B0100, portant sur le ravalement partiel de façades avec création de deux baies, la dépose d'une annexe, le remplacement de deux toitures fibrociment par des bacs d'acier et le remplacement de menuiseries d'une construction édifiée sur une parcelle située 191 rue de Paris, aux Lilas. Par un courrier en date du 18 avril 2023, réceptionné le 27 avril 2023, la commune a informé la société requérante de l'ouverture d'une procédure contradictoire avant retrait de la décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable née le 26 mars 2023, et l'a invitée à présenter ses observations dans un délai de 15 jours. Par une décision du 12 juin 2023, le maire de la commune des Lilas a retiré la décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable de travaux n° DP 093 45 2022 B0100. Par la présente requête, la société requérante demande l'annulation de cette décision, ensemble la décision de rejet du recours gracieux formé à son encontre. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 424-5 du même code : " La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L.151-41 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : () 4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit () ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative chargée de délivrer les autorisations d'urbanisme est tenue de refuser toute demande, même émanant de la personne bénéficiaire de la réserve, dont l'objet ne serait pas conforme à la destination de l'emplacement réservé, tant qu'aucune modification du plan local d'urbanisme emportant changement de la destination n'est intervenue, cette conformité devant s'apprécier dans les circonstances de l'espèce. 4. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée D 144, objet de la déclaration préalable, est grevée d'un emplacement réservé ELLi11 prévu par le règlement du PLUi d'Est Ensemble approuvé le 4 février 2020 et modifié le 26 juin 2021, en vue de la réalisation d'un programme de 100% de logements locatifs sociaux et commerce et activités de service dont 30% maximum de surface de plancher à destination d'activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, artisanat et commerce de détail ou restauration. Pour retirer la décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société Etik Promotion, la commune des Lilas a considéré que les travaux envisagés ne respectent pas la destination de l'emplacement réservé, et qu'ils sont de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse la réalisation du projet prévu par cet emplacement, en pérennisant un usage de logement non social du bâtiment existant. 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les travaux envisagés excèdent la seule rénovation des bâtiments existants, à usage de logement, dont plusieurs sont occupés. Si ces travaux n'ont pas pour objet de transformer les logements existants en logements sociaux, ils ne sauraient pour autant être déclarés non conformes à la destination prévue pour l'emplacement réservé, dès lors qu'ils n'ont pas pour effet de faire obstacle à la réalisation de logements sociaux, la seule circonstance qu'ils permettent de maintenir les bâtiments en bon état ne pouvant être regardée comme constituant un tel obstacle, sauf à considérer que le pétitionnaire doive laisser l'habitat se dégrader à défaut de transformer les logements en logements sociaux, démarche qu'il établit au demeurant avoir entrepris, mais sans succès. Le maire de la commune des Lilas ne pouvait, dès lors, retirer la décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable pour ce motif. 6. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est de nature à entraîner l'annulation de l'arrêté contesté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la société Etik Promotion est fondée à demander l'annulation de la décision du maire de la commune des Lilas du 12 juin 2023, ensemble la décision de rejet du recours gracieux formé contre cette décision. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune des Lilas une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société Etik Promotion la somme demandée par la commune au titre des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du maire des Lilas du 12 juin 2023 est annulé. Article 2 : La commune des Lilas versera à la société Etik Promotion une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune des Lilas sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Etik Promotion et à la commune des Lilas. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Delamarre, présidente, Mme Renault, première conseillère, Mme Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025. La rapporteure, Th. Renault La présidente, A-L. Delamarre La greffière, I. Dad La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
DTA_2314345_20250109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel