TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2314348_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 septembre 2023 et le 2 janvier 2024, M. D B, représenté par Me Benveniste, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France en vue de demander l'asile ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision méconnaît son droit de voir sa demande d'asile enregistrée, corollaire du droit d'asile, principe à valeur constitutionnelle ; - la décision méconnaît les articles L. 511-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît les articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 février 2024 : - le rapport de Mme Chatal, rapporteure, - et les observations de Me Benveniste représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement n° 2209752 du 19 juin 2023 le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant implicitement le recours formé par M. D B, ressortissant afghan né en 1993, contre la décision de l'autorité diplomatique française au Pakistan rejetant implicitement sa demande de délivrance d'un visa en vue de déposer une demande d'asile en France. Dans le cadre de l'injonction d'examen de la demande de visa de M. B prononcée par le tribunal administratif en conséquence de cette annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est réunie le 18 juillet 2023 et a refusé par une décision explicite la délivrance du visa sollicité. Par sa requête, M. D B demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. ". L'article L. 211-5 du même code précise : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " 3. La commission a refusé de délivrer un visa " asile " à M. B au motif que la situation de l'intéressé, " qui réside actuellement au Pakistan ", n'entre pas dans le cadre des " orientations générales arrêtées par les autorités françaises " pour la délivrance de visas en vue de déposer une demande d'asile en France, qui relève de " mesures de faveur liées à la spécificité de la situation personnelle des demandeurs ". Compte tenu de ces motifs, la décision doit être regardée comme étant suffisamment motivée en fait. Eu égard à l'absence de dispositions conventionnelles, législatives ou réglementaires encadrant la délivrance des visas sollicités en vue de présenter une demande d'asile, l'absence de motivation en droit de la décision attaquée ne méconnaît pas les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 précités du code des relations entre le public et l'administration. 4. Aux termes du quatrième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 auquel renvoie le Préambule de la Constitution : " Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d'asile sur les territoires de la République ". Si le droit constitutionnel d'asile a pour corollaire le droit de solliciter en France la qualité de réfugié, les garanties attachées à ce droit reconnu aux étrangers se trouvant sur le territoire de la République n'emportent aucun droit à la délivrance d'un visa en vue de déposer une demande d'asile en France ou pour y demander le bénéfice de la protection subsidiaire. Par suite, M. B se trouvant en dehors du territoire français, le moyen de la requête tiré de la méconnaissance du droit constitutionnel d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 511-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précisant les conditions d'octroi de la qualité de réfugié et le statut du réfugié, doit également être écarté. 5. En outre, dans les cas où l'administration peut légalement disposer d'un large pouvoir d'appréciation pour prendre une mesure au bénéfice de laquelle l'intéressé ne peut faire valoir aucun droit, il est loisible à l'autorité compétente de définir des orientations générales pour l'octroi de ce type de mesures. Si un demandeur de visa ne peut se prévaloir de telles orientations à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision refusant de lui délivrer un visa de long séjour en vue de déposer une demande d'asile en France, il peut soutenir que cette décision, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il ressort des écritures en défense du ministre de l'intérieur et des outre-mer que les autorités consulaires françaises saisies par des ressortissants afghans de demandes de visas d'entrée en France afin d'y déposer une demande d'asile examinent s'ils se trouvent à titre personnel menacés ou persécutés, s'ils ont en France des membres de leur famille proche et s'ils ont des liens avérés avec la France ou se trouvent dans une situation de grande vulnérabilité. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. D B est le frère de M. C A, auquel la France a reconnu en 2019 la qualité de réfugié en raison des menaces auxquelles l'exposait son activité de journaliste pour des médias ciblés par les talibans et ses fonctions d'agent de l'Etat afghan entre 2012 et 2018. Il ressort de ces mêmes pièces que M. D B travaillait pour le ministère afghan des réfugiés et des rapatriements avant la prise de pouvoir des talibans en Afghanistan au mois d'août 2021 tandis que son frère travaillait pour ce même ministère comme porte-parole. Le requérant soutient que les talibans l'ont identifié comme le frère de M. C A et qu'ils l'ont arrêté et torturé en raison des activités militantes de son frère, journaliste en France. Cependant, il ne date pas cette arrestation et apporte peu de précisions quant à son contexte. Il se borne à produire une photographie non datée où il apparaît assis et menotté avec une blessure au visage, ainsi que la traduction, non datée et sans trace de l'identité du traducteur, d'un document lui-même non daté se présentant comme une attestation des " aînés du village " qui auraient obtenu sa libération par leur intervention. Le requérant n'établit pas davantage que ses précédentes fonctions au ministère afghan des réfugiés et des rapatriements l'exposeraient à des menaces ou des persécutions. Enfin, les circonstances invoquées par M. B ne suffisent pas, en l'espèce, à regarder le requérant comme se trouvant dans une situation personnelle justifiant la délivrance, par une mesure de faveur, du visa sollicité. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que l'administration a opposé un refus à la demande de visa de M. B. 8. L'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit notamment que " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. () ". L'article 3 de la même convention prohibe la torture ainsi que les peines ou traitements inhumains et dégradants. L'article 8 de cette convention dispose : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 9. L'invocation des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à raison de menaces susceptibles d'être encourues à l'étranger ne saurait impliquer de droit à la délivrance d'un visa d'entrée en France. Par suite, et compte tenu de ce qui a été dit au point au 7, les moyens de la requête tiré de la méconnaissance des stipulations de ces deux articles doivent être écartés. 10. Par ailleurs, si M. B justifie avoir un frère réfugié en France, il ressort des pièces du dossier que ses deux parents, un autre de ses frères et ses deux sœurs vivent en Afghanistan. Dans ces conditions, la décision lui refusant un visa d'entrée en France en vue de déposer une demande d'asile ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission n'aurait pas procédé à un examen particulier de la demande de visa de M. B. Le moyen soulevé en ce sens doit dès lors être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 13. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'injonction sous astreinte, ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 février 2024 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, M. Ravaut, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2314348_20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel