TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 11 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2314352_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2023, M. B A représenté par Me Ottou, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 17 mai 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Ottou en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée satisfaite dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le renouvellement de son droit au séjour, qu'il est désormais en situation irrégulière, que sa situation se précarise étant dans l'impossibilité de justifier de son identité ou encore de reprendre une activité académique ou professionnelle ; - il existe plusieurs moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle est entachée d'incompétence de son signataire, d'un défaut d'examen particulier de sa situation au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, qu'elle viole les dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de menace à l'ordre public et est, enfin, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2023, préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2307829, enregistrée le 9 juin 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision contestée ; - le jugement n° 2307829 du 20 juin 2023 du magistrat désigné du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; - l'ordonnance n° 2313451 du 13 octobre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 novembre 2023 à 14h00. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de M. Poyet, juge des référés ; - et les observations de Me Ottou, représentant M. A, requérant, présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens en précisant qu'elle demande également la restitution de son passeport au requérant. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien né le 12 août 2003, est entré irrégulièrement en France le 27 août 2018, avant d'être placé auprès des services de l'aide sociale à l'enfance et de se voir délivrer, en dernier lieu, un titre de séjour pour ce motif du 7 janvier 2022 au 6 janvier 2023. Le 23 décembre 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un jugement du 20 juin 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, d'une part, annulé les décisions du 17 mai 2023 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a obligé l'intéressé à quitter le territoire sans délai, a fixé son pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et celle du 8 juin 2023 par laquelle il l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, d'autre part, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement, de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour et, enfin, a renvoyé les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 17 mai 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A, et les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en tant qu'elles se rattachent aux conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, devant une formation collégiale du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 17 mai 2023 portant refus de renouvellement de son titre de séjour. 2. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par M. A, tels qu'ils ont été analysés ci-dessus, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 17 mai 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour. Par suite, les conclusions de M. A tendant à la suspension de l'exécution de cette décision, y compris celles aux fins d'injonction et d'astreinte, doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'une situation d'urgence. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera faite au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 11 décembre 2023. Le juge des référés, signé M. Poyet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23143520
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
DTA_2314352_20231211
Données disponibles
- Texte intégral