TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2314353_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 septembre 2023 et le 15 janvier 2024, Mme D et M. C A, représentés par Me Louisa, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler la décision du 19 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 17 mars 2021 de l'autorité consulaire française à Port-au-Prince (Haïti) refusant de délivrer à Mme A un visa de long séjour au titre du regroupement familial ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de Mme B A dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros à verser à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation, dès lors que l'identité de la demandeuse de visa et son lien familial avec le regroupant sont établis par l'acte authentique produit, conforme au code civil haïtien ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que la filiation est établie par la possession d'état ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ;
- il sollicite une substitution de motifs, la décision attaquée pouvant être fondée sur la circonstance que l'acte de naissance n'est pas authentique, M. C A ne résidant pas à Haïti le 16 juin 2005.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Paquelet- Duverger a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant haïtien, a obtenu du préfet de l'Essonne une autorisation de regroupement familial au profit de Mme B A, ressortissante haïtienne, qu'il présente comme sa fille. L'autorité consulaire française à Port-au-Prince (Haïti) a rejeté la demande de visa de long séjour présentée pour Mme B A au titre du regroupement familial. Les requérants demandent au tribunal d'annuler la décision du 19 juillet 2023, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 211-1, 8° du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ".
3. Pour rejeter le recours formé contre la décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a visé les articles L. 311-1, L. 434-1 et L.434-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle s'est fondée sur le fait que l'acte de naissance de Madame A n'était pas conforme à l'article 55 du code civil haïtien, la naissance de l'enfant n'ayant pas été déclarée à son lieu de naissance ou au lieu de domicile de sa mère, et sur le fait que cette irrégularité et ces incohérences ôtaient à cet acte de naissance tout caractère authentique. La commission a ajouté que la production de tels documents relevait, au surplus, d'une intention frauduleuse. Ainsi, cette décision mentionne de façon suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
4. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ".
5. Lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. Figurent au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir le lien de filiation entre le demandeur du visa et le membre de la famille qu'il projette de rejoindre sur le territoire français ainsi que le caractère frauduleux des actes d'état civil produits.
6. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil qui dispose : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.
7. Pour justifier de l'identité et du lien de filiation de l'enfant B A, il a été produit une copie certifiée conforme d'un extrait des registres des actes de naissance déposés au bureau des archives nationales de la République d'Haïti, établi le 3 février 2022. Il ressort des mentions de cet acte que la naissance de B A a été déclarée par C A le 16 juin 2005 devant l'officier de l'état civil de la commune de Grand-Boucan, lieu de résidence du père. Or, l'article 55 du code civil haïtien prévoit que la déclaration de naissance doit être faite auprès de l'officier de l'état civil du lieu de naissance de l'enfant ou du lieu du domicile de la mère, soit en l'espèce auprès de l'officier d'état civil de la commune de Carrefour. Toutefois, si l'officier de l'état civil, en recevant la déclaration de naissance, s'est mépris sur sa compétence territoriale, cette circonstance est insuffisante pour faire regarder l'acte qu'il a dressé comme inauthentique. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la commission a commis une erreur d'appréciation en estimant que la non-conformité à l'article 55 du code civil haïtien ôtait à l'acte produit tout caractère authentique.
8. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
9. Le ministre invoque dans un mémoire en défense communiqué aux requérants, un nouveau motif tiré du fait que M. A ne résidant pas à Haïti le 16 juin 2005 lors de la déclaration de l'enfant B A, le caractère authentique de l'acte de naissance ne peut être retenu. Il doit ainsi être regardé comme demandant que ce motif soit substitué à celui retenu initialement par la commission et censuré par le tribunal.
10. Le ministre, qui n'est pas contredit par le requérant, produit l'extrait du fichier informatique " telemofpra " retraçant les démarches de M. A en vue de demander l'asile. Il ressort de ce document que M. A, entré en France le 9 août 2004, avait une adresse en France à la date du 7 juin 2005. Le requérant ne produit aucune pièce susceptible d'établir qu'il se trouvait à Haïti le 16 juin 2005, alors que les éléments avancés par le ministre laissent supposer qu'il résidait en France, et que dès lors, contrairement aux mentions de l'acte de naissance produit, il n'a pas pu procéder à la déclaration de naissance de B. Par suite, l'ensemble des incohérences et anomalies relevées sont de nature à priver de valeur probante le document d'état civil ainsi produit qui ne permet d'établir ni l'identité de Mme B A, ni son lien de filiation.
11. Il résulte de l'instruction que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait pris la même décision si elle s'était initialement fondée sur ce motif. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la substitution de motifs demandée, qui ne prive les requérants d'aucune garantie procédurale.
12. Aux termes des dispositions de l'article 311-2 du code civil : " La possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir. () ". Aux termes de l'article 311-2 du même code : " La possession d'état doit être continue, paisible, publique et non équivoque. ".
13. Pour établir la filiation de la demanderesse de visa par le mécanisme de la possession d'état, les requérants font valoir que Mme A porte le même nom que son père. Ils produisent également des extraits de conversation entre eux datant de janvier 2022, trois photographies, deux attestations non circonstanciées d'amis résidant en France et des transferts d'argent, de M. A vers Mme A, réalisés à partir du mois de juin 2023, contemporains de la décision attaquée de la commission. Toutefois, ces éléments ne sauraient suffire à établir la possession d'état.
14. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, faute d'établissement de l'identité de la demandeuse de visa et de son lien de filiation avec M. A, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Par suite, les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A et de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D, à M. C A et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 11 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024.
La rapporteure,
S. PAQUELET-DUVERGERLa présidente,
V. POUPINEAULa greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
DTA_2314353_20241108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel