TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e ChambreCitée 3×
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 18 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2314353_20251118
- Date
- 18 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un arrêt du 9 juillet 2025, n° 24PA04475, la cour administrative d’appel de Paris a annulé l’ordonnance du 5 septembre 2024 par laquelle la vice-présidente de la première section du tribunal administratif de Paris avait constaté le désistement d’office de M. B... et a renvoyé l’affaire au tribunal.
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 juin, 29 août et 27 décembre 2023, les 26 mars et 24 juin 2024 et le 12 septembre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. A... B... demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution des cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2022 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’imposition contestée ne prend pas en compte l’imputation de ses déficits reportables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers à hauteur de 905 euros dégagés en 2019 et 1 059 euros dégagés en 2021 ;
- il a subi un préjudice moral dont il est fondé à demander réparation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 août et 9 octobre 2023 et le 9 septembre 2024, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- s’agissant des conclusions aux fins de restitution de l’impôt sur le revenu, le requérant n’a pas été imposé à l’impôt sur le revenu et n’est, dès lors, pas recevable à demander sa restitution ;
- s’agissant des conclusions aux fins de restitution des prélèvements sociaux, le requérant n’a pas perçu de revenus de capitaux mobiliers en 2022 et n’est pas, dès lors, fondé à demander l’imputation des déficits catégoriels reportables des années antérieures ;
- la demande indemnitaire de la requête de M. B..., qui méconnaît les dispositions des articles R. 431-2 et R. 421-1 du code de justice administrative et n’a pas été présentée au sein d’une requête distincte, est irrecevable ;
- les impositions n’ayant pas été établies de façon erronée, cette demande indemnitaire n’est, en tout état de cause, pas fondée.
Par une ordonnance du 27 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée le 16 septembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Amadori,
- et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B... doit être regardé comme demandant au tribunal la restitution des impositions à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2022 et de condamner l’Etat à réparer les préjudices qu’il estime avoir subis en lien avec l’établissement de ces impositions.
Sur les conclusions aux fins de restitution de l’impôt sur le revenu et des contributions sociales établis au titre de l’année 2022 :
Aux termes de l’article 156 du code général des impôts dans sa version applicable au présent litige : « L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (…) sous déduction : I. – Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus (…) / Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : (…) 8° Des déficits constatés dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers ; ces déficits peuvent cependant être imputés sur les revenus de même nature des six années suivantes ». Il ressort par ailleurs des termes de l’article 1 A du code général des impôts, qui sont clairs, que constituent des catégories de nature différentes, d’une part, les « revenus de capitaux mobiliers », et d’autre part, « les plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature ».
Il résulte de l’instruction que, par un rôle mis en recouvrement le 31 janvier 2024, le service a assujetti M. B... à une imposition aux prélèvements sociaux de 1 199 euros et a reconnu au contribuable des déficits reportables provenant des années 2018 à 2021 s’élevant respectivement à 914 euros, 905 euros, 993 euros et 1 059 euros.
D’une part, ainsi que le fait valoir le service, M. B... n’étant pas imposable à l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2022, ses conclusions à fin de réduction de l’imposition établie et de restitution, qui sont dépourvues d’objet, sont irrecevables.
D’autre part, en application des dispositions citées au point 2, M. B... n’est pas fondé, contrairement à ce qu’il soutient, à demander, au titre de son imposition aux prélèvements sociaux établie au titre de l’année 2022, l’imputation des déficits constatés au titre des années 2019 et 2021 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, ni sur ses plus-values de cession de valeurs mobilières déclarées de 6 967 euros et qui sont constitutives de l’assiette de l’impôt, ni sur les droits en résultant.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de réduction et de restitution présentées par M. B... doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
Si M. B... soutient avoir subi des préjudices du fait des services fiscaux, il ne résulte pas de l’instruction que les impositions auxquelles il a été assujetti auraient été établies de façon erronée. Dans ces conditions, le requérant ne justifie d’aucune faute des services fiscaux de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
Par suite et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées par le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris, les conclusions indemnitaires de la requête de M. B... ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante à la présente instance, la somme que M. B... sollicite sur le fondement de ces dispositions et non comprise dans les dépens.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris.
Délibéré après l'audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Mauget, premier conseiller,
M. Amadori, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 18 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. AMADORI
La présidente
Signé
M.-O. LE ROUX
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 18 novembre 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2314353_20251118
Données disponibles
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