TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA95 · Reconduite à la frontière — 29 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2314356_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 25 octobre 2023 et le 13 novembre 2023, M. A, représenté par Me Abdollahi Mandolkani, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : - il est entaché d'incompétence dès lors qu'il n'est pas établi que le signataire, M. B, disposait d'une délégation de signature ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - elle est entaché d'une insuffisance de motivation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par un mémoire en défense du 13 novembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit toutes les pièces utiles au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le Président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Beaufaÿs, magistrat désigné, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 novembre 2023 : - le rapport de M. Beaufaÿs, magistrat désigné ; - les observations de Me Dogan, substituant Me Abdollahi Mandolkani représentant M. A, présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, renonce au moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige et soutient en outre que : - l'arrêté en litige est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - la décision lui refusant le bénéfice d'un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur de fait, dès lors que le préfet a mentionné, a tort, que M. A avait déclaré lors de son audition qu'il refuserait d'exécuter une décision l'obligeant à quitter le territoire alors que ce dernier ne faisait qu'exprimer son intention de contester une telle décision ; - le préfet n'étant ni présent ni représenté ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant turc né le 15 février 2000, est entré sur le territoire français en 2018 selon ses déclarations. Par un arrêté du 9 octobre 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à l'issue de ce délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de l'arrêté contesté doit être écarté. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier ni de l'arrêté contesté que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation avant de prendre son arrêté. Dès lors, le moyen tiré d'un défaut d'examen réel et sérieux de la situation personnelle de l'intéressée doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Si M. A soutient que l'arrêté méconnait son droit à mener une vie privée et familiale normale en se prévalant de la présence régulière de ses trois frères et de ses deux oncles sur le territoire français, d'une présence depuis 2018 et d'une activité professionnelle à plein temps en tant que serveur, de mars 2022 à mai 2023, ses éléments sont insuffisants pour établir l'existence de liens personnels suffisamment intenses et stables sur le territoire français, alors que M. A ne contredit pas les mentions portées sur l'arrêté en litige selon lesquels il serait célibataire, sans enfants à charge et aurait vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 18 ans. Par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 5. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ", de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " et de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 6. Pour prendre la décision refusant au requérant un délai de départ volontaire, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur le fait que M. A aurait explicitement déclaré, au cours de son audition par les services de police, son intention de ne pas se conformer à une éventuelle obligation de quitter le territoire. Il ressort toutefois des termes du procès-verbal d'audition de l'intéressé du 24 octobre 2023 qu'à la question sur ses intentions dans le cas où une obligation de quitter le territoire était prise à son encontre, le requérant s'est borné à répondre " je ferai appel de la décision ". Une telle réponse, qui se borne à exprimer l'intention d'exercer un droit au recours reconnu à toute personne contre une décision administrative lui faisant grief, ne peut être regardée comme une intention explicite de ne pas se conformer à une obligation de quitter le territoire. Il est constant par ailleurs que M. A dispose d'une adresse stable chez son frère à Arnouville, ne s'est pas précédemment soustrait à une précédente mesure d'éloignement et dispose d'un contrat de travail, qu'il dispose de documents d'identité et a engagé une demande de régularisation de sa situation administrative. Dès lors, la décision refusant à M. A un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur d'appréciation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation et doit, pour ce motif, être annulée. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 24 octobre 2023 portant refus de délai de départ volontaire et, par voie de conséquence, celle de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 8. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Et aux termes des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprises à l'article L. 721-4 de ce code : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 9. M. A soutient qu'il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de ses origines kurdes et son refus de faire son service militaire, en témoigne le statut de réfugié politique accordé pour ce motif à son frère. Il verse au dossier une capture d'écran de l'application e-devlet faisant apparaître son nom en qualité de conscrit réfractaire. Si la capture d'écran qu'il produit du portail officiel du ministère de la défense turque, fait apparaître sa qualité de conscrit réfractaire, il n'a toutefois fourni aucun élément concret et actuel sur les menaces qu'il rencontrerait à ce sujet ni justifiant en quoi l'ouverture éventuelle d'une procédure légale à son encontre de ce chef serait à ce point discriminatoire ou disproportionnée qu'elle serait susceptible de constituer un traitement inhumain ou dégradant. Par ailleurs, en ce qui concerne son objection de conscience alléguée, il s'est borné à faire état, en des termes très généraux, de son opposition à la violence et à l'armée, de son refus de porter les armes et de tuer, de sa crainte d'être tué, ou encore, de sa peur d'être envoyé combattre à l'est de la Turquie, or ces seuls éléments purement subjectifs ne permettent pas à eux seuls de considérer que son refus d'effectuer son service militaire l'exposerait à un risque réel, objectif, actuel, personnel et direct de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Turquie, alors même que selon ses propres déclarations il fait l'objet dans ce pays d'une procédure légale en tant que conscrit réfractaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 10. Le présent jugement qui n'annule que les décisions de refus de délai de départ volontaire et d'interdiction de retour, n'implique aucune mesure d'injonction. Sur les frais d'instance : 11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 24 octobre 2023 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé en tant qu'il refuse à M. A un délai de départ volontaire et en tant qu'il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2023. Le magistrat désigné, signé F. Beaufaÿs La greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23143560
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
DTA_2314356_20231129
Données disponibles
- Texte intégral