TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA95 · Reconduite à la frontière — 29 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2314357_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrée le 25 octobre 2023 et le 21 novembre 2023, M. A, représenté par Me Selmi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 400 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : - il est entaché d'incompétence dès lors qu'il n'est pas établi que le signataire, M. D, disposait d'une délégation de signature ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation. - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire : - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : - elle est illégale dès lors qu'elle tire son fondement d'une décision l'obligeant à quitter le territoire elle-même illégale ; Par un mémoire en défense du 7 novembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête et produit toutes les pièces utiles au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le Président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Beaufaÿs, magistrat désigné, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 novembre 2023 : - le rapport de M. Beaufaÿs, magistrat désigné ; - les observations de Me Selmi, représentant M. A, présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, renonce à ses conclusions tendant à ce que M. A soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle et soutient, en outre, que : - l'arrêté en litige est entaché d'un défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de M. A, dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis mentionne à tort que M. A n'a effectué aucune démarche administrative et n'a pas démontré la volonté de régulariser sa situation au regard du droit au séjour alors que ce dernier a déposé une demande de titre de séjour auprès de la préfecture du Val-d'Oise ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait se fonder sur les circonstances selon lesquelles M. A n'aurait pas exécuté une précédente décision l'obligeant à quitter le territoire, dès lors que cette décision ne lui a jamais été notifiée ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant bangladais né le 14 mai 1994, est entré sur le territoire français en 2018 selon ses déclarations. Par un arrêté du 9 octobre 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à l'issue de ce délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Pour prendre l'arrêté litigieux, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur le fait que M. A n'a effectué aucune démarche administrative et n'a pas démontré la volonté de régulariser sa situation au regard du droit au séjour. Il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'audition du 25 octobre 2023 que le requérant, qui soutient être présent sur le territoire français depuis 2018, établit qu'il y travaille en contrat à durée indéterminée depuis le 7 juillet 2023, que son employeur a déposé une demande d'autorisation de travail auprès des services compétents, qu'il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès de la sous-préfecture de Sarcelles le 25 septembre 2023 et que cette demande est en cours d'instruction à la date de l'arrêté attaqué. Il s'ensuit que le préfet de de la Seine-Saint-Denis n'a pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant avant de prendre son arrêté du 2 octobre 2023. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français doivent être accueillies. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'annulation de la décision lui refusant le bénéfice d'un délai de départ volontaire, lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement doivent être également accueillies. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, [] l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 5. L'annulation de l'obligation de quitter le territoire français faite à M. A implique, en application des dispositions précitées de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l'attente, qu'il soit muni d'une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois et, dans l'attente, de munir M. A d'une autorisation provisoire de séjour et de travail. Sur les frais du litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 25 octobre 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent, d'une part, de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, d'autre part, de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2023. Le magistrat désigné, signé F. Beaufaÿs La greffière, signé M. B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23143570
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
DTA_2314357_20231129
Données disponibles
- Texte intégral