TA756e Section - 3e Chambre - R.222-136e Section - 3e Chambre - R.222-13Satisfaction Totale
TA75 · 6e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 20 juin 2024
- ECLI
- DTA_2314364_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 juin et 16 juillet 2023 et le 1er février 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 17 avril 2023 par laquelle la Ville de Paris a rejeté son recours administratif formé le 10 septembre 2021 contre la décision du 10 août 2021 mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active pour un montant total de 1 781,46 euros, et de le décharger de la somme en litige. Il soutient qu'il n'a jamais dissimulé sa qualité de mandataire social de la société par actions simplifiée Babasport et a transmis l'ensemble des documents sollicités par la Ville de Paris permettant d'établir ses ressources, de sorte que la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistrés le 3 janvier 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête. La Ville de Paris soutient que le moyen soulevé par le requérant est infondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles, - le code de la sécurité sociale, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pény, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pény, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A a perçu le revenu de solidarité active (RSA) pour la période de mai 2019 à juillet 2020 compte tenu des ressources indiquées sur ses déclarations trimestrielles de février 2019 à avril 2020. A la suite d'un contrôle effectué par la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris, il a été constaté que M. A était le dirigeant de la société par actions simplifiée Babasport, immatriculée au registre du commerce depuis le 1er septembre 2015, dont l'objet est l'exercice de l'activité de réservation d'activités sportives et récréatives. Après avoir sollicité la transmission de documents complémentaires afin d'évaluer les ressources de M. A, la CAF de Paris, estimant qu'elle était dans l'impossibilité d'évaluer l'ensemble de la situation du requérant, a constaté, par courrier du 10 août 2021, un indu de RSA pour la période de mai 2019 à juillet 2020, pour un montant de 1781,46 euros. Le 10 septembre 2021, M. A a formé un recours administratif contre cette décision. Ce recours a été rejeté par courrier du 17 avril 2023, dont il demande l'annulation. 2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ". Aux termes de l'article L. 262-3 de ce code : " () L'ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'État () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ". Aux termes de l'article R. 262-7 de ce code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation sont égales à la moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision ". Aux termes de l'article R. 262-12 du même code : " Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 5° de l'article L. 262-3 : 1° L'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée (). ". Et aux termes de l'article R. 262-19 du même code : " Les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices non commerciaux s'entendent des résultats ou bénéfices déterminés en fonction des régimes d'imposition applicables au titre de la pénultième année, ou ceux de la dernière année s'ils sont connus, pourvu qu'ils correspondent à une année complète d'activité. () ". 3. Il résulte de l'instruction que M. A, membre du foyer de Mme C, cumule les fonctions de président de la société par actions simplifiée Babasport avec celles de mandataire social. Il est, dès lors, assimilé à un salarié. 4. Pour prendre la décision attaquée, la Ville de Paris a relevé que M. A n'avait pas donné suite aux demandes de transmission de documents de la CAF de Paris, les 18 janvier, 9 juin et 13 juillet 2021, s'agissant du régime d'imposition de sa société ni sur d'éventuels bénéfices non commerciaux qu'il aurait perçus. Il résulte des états financiers produits au dossier que le résultat courant de la société avant impôt s'est établi à 7 508 euros au titre de l'année 2019 et 26 318 euros au titre de l'année 2020 et le bénéfice respectivement à 5 405 euros et 18 758 euros. Il résulte également des procès-verbaux figurant dans ces mêmes documents que les bénéfices des exercices clos le 31 décembre 2019 et le 31 décembre 2020 ont été affectés à l'absorption des pertes antérieures et qu'aucune distribution de dividendes n'est intervenue au titre des exercices précédents. M. A produit également, dans le cadre de la présente instance, des bulletins de salaire pour les mois de mai 2019 à juillet 2020 faisant état des salaires perçus en qualité de mandataire social de la société. Ces éléments ne sont pas contestés par la Ville de Paris. Dans la mesure où M. A a apporté les justificatifs nécessaires permettant de déterminer ses ressources, au sens et pour l'application de l'article R. 262-12 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que ses droits au RSA, l'intéressé est fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 17 avril 2023 par laquelle la Ville de Paris a rejeté le recours administratif de M. A formé le 10 septembre 2021 contre la décision du 10 août 2021 mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active pour un montant total de 1 781,46 euros, doit être annulée. Il y a également lieu, en conséquence, de décharger M. A de la somme de 1 781,46 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du 17 avril 2023 par laquelle la Ville de Paris a rejeté le recours administratif de M. A formé le 10 septembre 2021 contre la décision du 10 août 2021 mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active pour un montant total de 1 781,46 euros, est annulée. Article 2 : M. A est déchargé de la somme de 1 781,46 euros. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la Ville de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024. Le magistrat désigné, A. PényLa greffière, A. Cardon La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./6-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 juin 2024
Référence
DTA_2314364_20240620
Données disponibles
- Texte intégral