TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2314365_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 septembre 2023, suivie de pièces complémentaires enregistrées le 10 octobre 2023 M. B A, représenté par Me Place, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 13 septembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Lomé (Togo) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il a fait preuve de diligence et qu'il ne peut attendre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie le 25 septembre 2023, la date de sa rentrée étant fixée au 18 septembre 2023, avec une autorisation de rentrée tardive jusqu'au 9 octobre 2023, ce qui lui fera perdre une année d'études pour laquelle il a avancé des frais ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : *elle est entachée d'une insuffisance de motivation au regard des dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et d'un défaut d'examen ; *elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une inexactitude dans la qualification des faits dès lors qu'il remplit les conditions requises pour la délivrance du visa sollicité ; *elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation eu égard à la cohérence de son parcours et de son projet. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que le souhait de suivre des études en France ne suffit pas à lui seul à la caractériser alors que la demande a perdu son objet, la date de rentrée tardive étant dépassée ; - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : l'intéressé ne démontre ni la nécessité ni la plus-value de la formation qu'il souhaite suivre en France, une formation équivalente étant disponible dans son pays la somme figurant dans l'attestation de virement irrévocable ne suffit pas à couvrir la totalité de ses frais de scolarité et de subsistance dès lors qu'il ne s'est pas acquitté de la somme de 6 000 euros auprès de l'EPSI " école d'ingénierie informatique " ; il ne justifie pas avoir d'attaches familiales ou matérielles dans son pays de résidence. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 octobre 2023 à 14 heures 30 : - le rapport de M. Echasserieau, juge des référés, - les observations de Me Girod substituant Me Place, représentant M. A; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A ressortissant togolais né le 19 juin 2002, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 13 septembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Lomé a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 4. Aucun des moyens invoqués par M. A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance alors que l'octroi d'un visa de long séjour pour études ne constitue pas un droit, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 13 septembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Lomé a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 25 octobre 2023. Le juge des référés, B. ECHASSERIEAU La greffière, M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
DTA_2314365_20231025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel