TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2314368_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 septembre et 15 octobre 2023, M. C, représenté par Me Yemene Tchouata, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 20 septembre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Yaoundé (Cameroun) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il a fait preuve de diligence dans les démarches administratives alors qu'il est très difficile d'obtenir des rendez-vous auprès de l'autorité consulaire et qu'il doit effectuer sa rentrée au 31 janvier 2024 au plus tard alors que cet intervalle sa présence en France est indispensable pour suivre ses cours de manière plus efficiente et pouvoir candidater à des offres de stages nécessaires à sa formation ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son projet d'étude est sérieux et qu'il dispose des ressources nécessaires ; il a été admis en 2ème année à l'École supérieure des technologies de l'informatique appliquées aux métiers de Paris et a déjà versé 1 875 euros d'acompte pour les frais d'inscription ; il est totalement pris en charge par sa sœur dont les revenus lui permettront d'assurer la totalité de ses besoins et du coût de ses études ; la délivrance du visa est de plein droit lorsque les conditions sont remplies, comme en l'espèce ; il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ni un risque de détournement de l'objet du visa compte tenu de ses attaches familiales dans son pays d'origine ; * elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 612-2 du code de l'éducation dès lorsqu'en contrôlant le sérieux du projet d'études, les services consulaires portent une appréciation pédagogique, pouvoir qu'ils ne détiennent pas ; elle contrevient aux orientations du gouvernement français qui est particulièrement attaché à la mobilité académique et a institué un ensemble de mesures attractives pour les talents africains qui souhaitent se perfectionner en France dans les domaines innovants et plus particulièrement inaccessibles dans leurs pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie en ce que le requérant a attendu un mois après son inscription avant de solliciter le visa en litige alors qu'il est en mesure de suivre ses cours à distance et qu'une rentrée décalée est possible jusqu'au début du mois de janvier 2024 : - aucun des moyens soulevés par M. A, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la directive (UE) 2916/801 du 11 mai 2016 ; - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 octobre 2023 à 9 h 30 : - le rapport de M. Echasserieau, juge des référés, - les observations de Me Yemene Tchouata, représentant M. A; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant camerounais né le 16 janvier 2003, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 20 septembre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Yaoundé (Cameroun) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par M. A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 20 septembre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Yaoundé (Cameroun) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études lequel ne constitue pas un droit. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions. O R D O N NE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 25 octobre 2023. Le juge des référés, B. ECHASSERIEAU La greffière, M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
DTA_2314368_20231025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel