TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2314368_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 26 octobre et les 9, 20 et 29 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Parastatis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation administrative, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée et cette insuffisance de motivation révèle un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur la situation du requérant. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et produit les pièces constitutives du dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le Président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 novembre 2023 : - le rapport de M. Beaufaÿs, magistrat désigné ; - les observations de Me Parastatis, représentant de M. A, qui conclut aux mêmes fins avec les mêmes moyens ; - les observations orales de M. A ; - le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 27 décembre 1979, est entré sur le territoire français en juin 2013, selon ses déclarations. Le 24 octobre 2023 il a fait l'objet d'un contrôle pour travail dissimulé. Par un arrêté du 24 octobre 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, la décision contestée comporte, eu égard à son objet respectif, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des termes même de la décision attaquée, dans laquelle le préfet n'a pas à faire apparaître la situation exhaustive du requérant, qu'il ne se serait pas livré à un examen particulier de sa situation avant de décider de l'obliger à quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier sur sa situation personnelle doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents. () ". 4. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que, pour obliger M. A à quitter le territoire français, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code précité et a retenu que l'intéressé s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français malgré la notification, le 3 mai 2023, de la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. A cet égard, la circonstance qu'il a contesté ce refus de séjour devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ne faisait pas obstacle à l'application de ces dispositions. Par suite, c'est sans erreur de droit que le préfet du Val-d'Oise a pu prendre la décision attaquée sur le fondement de l'article L. 611-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. En l'espèce, M. A soutient que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale dès lors qu'il justifie d'une activité professionnelle depuis le 1er juin 2021 et qu'il est présent sur le territoire français depuis 2013. Toutefois, ces éléments sont insuffisants pour se prévaloir de liens personnels intenses et stables sur le territoire français, alors que le requérant déclare être célibataire, sans enfant et ne pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où réside sa famille. En outre, l'intéressé a fait l'objet de deux précédentes obligations de quitter le territoire français en date du 29 janvier 2016 et du 2 août 2019 qu'il n'a pas exécutées. Dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 7. En premier lieu, la décision contestée comporte, eu égard à son objet respectif, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des termes même de la décision attaquée, dans laquelle le préfet n'a pas à faire apparaître la situation exhaustive du requérant, qu'il ne se serait pas livré à un examen particulier de sa situation avant de décider de l'interdire de retour sur le territoire. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier sur sa situation personnelle doivent être écartés. 8. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que pour interdire à M. A de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans, le préfet, après avoir rappelé dans l'arrêté la situation personnelle de l'intéressé, a retenu qu'il ne justifiait d'aucune circonstance humanitaire particulière, que sa situation familiale ne se caractérisait pas par de fortes attaches sur le territoire national, étant célibataire, sans enfant et qu'il n'est pas dépourvu d'attache dans son pays d'origine où réside sa famille, et qu'il s'est maintenu en situation irrégulière après avoir fait l'objet d'une décision de refus de titre de séjour et de deux précédentes obligations de quitter le territoire français en date du 29 janvier 2016 et du 2 août 2019 qu'il n'a pas exécutées. Dans ces conditions, M. A n'établit pas que ce dernier aurait fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent, en lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Compte tenu des circonstances de l'espèce, le préfet, qui a suffisamment motivé sa décision, n'a pas commis d'erreur d'appréciation en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais de l'instance : 12. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. A relative aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023. Le magistrat désigné, signé F. BeaufaÿsLe greffier, signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui les concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2314368_20231205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel