TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2314370_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 septembre et 15 octobre 2023, M. C A et Mme B A, représentés par Me Guilbaud, demandent sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision du 3 septembre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) ont refusé de délivrer à Mme A un visa de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros hors taxes à verser à leur conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la séparation entre les deux époux depuis 6 ans est d'une durée anormalement longue ; l'urgence est accentuée par le contexte d'insécurité régnant en Afghanistan depuis la prise de pouvoir des talibans, a fortiori en ce qui concerne les femmes ; Mme A, dont le visa pour résider en Iran arrive à son terme après prorogation, risque d'être expulsée vers l'Afghanistan où sa sécurité et sa liberté ne pourront plus être garantis ; ses conditions de vie en Iran sont très précaires compte tenu de son impossibilité de travailler et de louer un logement ; malgré les diligences accomplies, la durée de traitement anormalement longue de la demande de visa de Mme A est illégale ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant au lien familial ; la preuve de la réalité du concubinage antérieur au dépôt de la demande d'asile de la personne protégée peut se faire par tout moyen, il résulte de ces éléments que les déclarations faites par la personne protégée lors de sa demande d'asile doivent être prises en considération par l'administration; les requérants ont fait enregistrer leur mariage en Afghanistan par la Cour suprême, postérieurement au départ de M. A, le 10 janvier 2022 ; ils possèdent une vidéo de leur mariage ; * elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; depuis le départ de M. A, les requérants sont dans l'impossibilité de vivre ensemble ; le couple échange très régulièrement en vidéo ou par messages ; la décision contestée prive Mme A de toute possibilité de rejoindre la France pays où son époux s'est vu reconnaître la qualité de réfugié, afin que le couple puisse vivre ensemble. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que Mme A n'apporte aucune preuve de sa situation de précarité en Iran ; elle n'apporte pas la preuve d'avoir entrepris les démarches de demande de renouvellement de visa en Iran ; M. A ayant obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire depuis mai 2020, il n'explique pas pourquoi il a attendu trois ans avant d'entreprendre les démarches au titre de la réunification familiale - aucun des moyens soulevés par M. A, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que la décision à venir de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a vocation à se substituer à celle attaquée, y compris en ce qui concerne sa motivation ; le lien familial entre M. A et Mme A n'est pas établi. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 3 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre les public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 octobre 2023 à 9 h 30 : - le rapport de M. Echasserieau, juge des référés, - les observations de Me Guilbaud, représentant M. et Mme A; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A, ressortissants afghans nés respectivement les 10 juin 1998 et 8 septembre 2000, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 3 septembre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) ont refusé de délivrer à Mme A un visa de long séjour en qualité de membre de famille d'un étranger ayant obtenu le statut de réfugié. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. Il n'est pas sérieusement contesté en défense, au regard de l'argumentation qui est développée, que Mme A se trouve en situation irrégulière en Iran en raison de la fin de validité de son visa, lequel a déjà été renouvelé une fois, le 26 novembre 2023 prochain, soit avant que la commission de recours ne prenne à tout le moins une décision implicite, ce qui l'expose, en sa qualité de ressortissante afghane isolée dans ce pays, à une situation précaire ainsi qu'en attestent les photos produites, et à un risque de renvoi vers l'Afghanistan qui en l'espèce n'est pas contesté. Il suit de là que la situation de la requérante présente une situation d'urgence suffisamment caractérisée pour que la condition prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 5. En l'état de l'instruction, et au regard notamment des pièces versées quant à l'identité de Mme A et aux relations entre les époux, le moyen tiré de ce que la décision en litige est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'articles L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision en litige. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. Au regard de ses motifs, l'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa de Mme A. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au ministre de procéder à ce réexamen dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin dans les circonstances de l'espèce de l'assortir de l'astreinte sollicitée. Sur les frais d'instance : 8. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25%). Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Guilbaud d'une somme de 800 euros. O R D O N NE : Article 1er : L'exécution de la décision des autorités consulaires françaises à Téhéran du 3 septembre 2023 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de la demande de visa de long séjour de Mme A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera Me Guilbaud, avocate de M. et Mme A, la somme de 800 euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et Mme B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Guilbaud. Fait à Nantes, le 25 octobre 2023. Le juge des référés, B. ECHASSERIEAU La greffière, M.-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
DTA_2314370_20231025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel