TA9310ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 10ème chambre — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2314370_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2023, M. B A, représenté par Me Taleb demande au tribunal administratif : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 8 août 2023 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination d'un pays dans lequel il est légalement admissible et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'erreurs de fait sur sa situation professionnelle ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de la menace à l'ordre public qu'il représente ; - la décision méconnaît les stipulations du b de l'article 7 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ; - la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur d'appréciation de la menace à l'ordre public qu'il représente ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République démocratique et populaire algérienne, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, signé à Alger du 27 décembre 1968, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fabre, - et les observations de Me Taleb, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Il demande l'annulation de l'arrêté du 8 août 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination d'un pays dans lequel il est légalement admissible et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. 2. Les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d'un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. 3. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de M. A notamment au motif que sa présence en France constitue une menace à l'ordre public, en lui imputant des faits de dégradation ou détérioration volontaire du bien d'autrui causant un dommage léger et de violence ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas huit jours commis le 23 mars 2018 et des faits de circulation avec véhicule terrestre à moteur sans assurance commis le 20 août 2022. Toutefois, dès lors que, d'une part, M. A conteste la matérialité des faits du 23 mars 2018, qui ne peuvent en l'absence de réponse du préfet être regardés comme établis, et que d'autre part, la circonstance qu'il aurait conduit un véhicule terrestre à moteur sans assurance le 20 août 2022 ne suffit pas à elle seule à établir que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public, il est donc fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur d'appréciation en estimant que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué, en toutes ses dispositions. 5. Le présent jugement implique d'une part que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou le préfet devenu territorialement compétent, réexamine la demande de titre de séjour de M. A. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative et de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de trois mois et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour. 6. Il implique d'autre part, que, conformément aux dispositions de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet mette fin au signalement de M. A dans le système d'information Schengen. Il y a lieu, en conséquence, de faire application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de sa notification. 7. Il y a enfin lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 8 août 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour et de mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen dans un délai d'un mois. Article 3 : L'État versera à M. A une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 29 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Le Garzic, président, Mme Syndique, première conseillère, Mme Fabre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024. La rapporteure, A.-L. Fabre Le président, P. Le Garzic La greffière, C. Yen Pon La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2314370_20240314
Données disponibles
- Texte intégral