TA44OQTF 6 semaines - 2ème chambreOQTF 6 semaines - 2ème chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 2ème chambre — 29 avril 2024
- ECLI
- DTA_2314373_20240429
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 28 septembre 2023 sous le numéro 2314373, M. C, représenté par Me Seguin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2023 par lequel le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré et l'a astreint à se présenter une fois par semaine à la brigade de gendarmerie de Challans ; 2°) de suspendre, en application de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'exécution de l'obligation de quitter le territoire jusqu'à la date de lecture de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté en tant qu'il fixe l'Albanie comme pays de destination a été pris en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il existe un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision du 7 septembre 2023 par laquelle l'OFPRA a rejeté sa demande d'asile et qu'il conteste devant la Cour nationale du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2024, le préfet de la Vendée conclut à titre principal au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le requérant ayant exécuté la mesure d'éloignement, il n'y a plus lieu de statuer ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. C a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 février 2024. II. Par une requête enregistrée le 28 septembre 2023 sous le numéro 2314378, Mme C, représentée par Me Seguin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2023 par lequel le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré et l'a astreinte à se présenter une fois par semaine à la brigade de gendarmerie de Challans ; 2°) de suspendre, en application de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'exécution de l'obligation de quitter le territoire jusqu'à la date de lecture de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté en tant qu'il fixe l'Albanie comme pays de destination a été pris en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il existe un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision du 7 septembre 2023 par laquelle l'OFPRA a rejeté sa demande d'asile et qu'elle conteste devant la Cour nationale du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2024, le préfet de la Vendée conclut à titre principal au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requérante ayant exécuté la mesure d'éloignement, il n'y a plus lieu de statuer ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Mme C a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 février 2024. Vu les pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Allio-Rousseau, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par deux arrêtés du 14 septembre 2023, dont M. A C et Mme B C, ressortissants albanais nés respectivement le 11 janvier 1986 et le 28 janvier 1986, demandent l'annulation, le préfet de la Vendée leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'éloignement d'office. 2. Les requêtes n° 2314373 et 2314378 présentées pour M. et Mme C concernent la situation d'un même couple, présentent à juger des questions similaires et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. 3. En premier lieu, La seule circonstance que les requérants ont exécuté les décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français n'est pas de nature à rendre sans objet les conclusions des requêtes dirigées contre les arrêtés en litige. Par suite, les exceptions de non-lieu à statuer opposées par le préfet de la Vendée ne peuvent qu'être écartées. 4. En deuxième lieu, aux termes l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Et aux termes de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 5. Au soutien des moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les requérants se bornent à renvoyer aux éléments dont ils se sont prévalus à l'appui de leurs demandes d'asile. Ces dernières ont, toutefois, été rejetées comme mal fondées par des décisions du 23 août 2023 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. En particulier, l'aide apportée à la mère de la requérante, en raison des violences conjugales qu'elle aurait subies, et les menaces et violences émanant du père de la requérante suite au départ de son épouse n'ont pas été tenues pour établies. Dans le cadre des présents recours, les requérants ne produisent aucun élément précis et probant de nature à établir la réalité d'un risque personnel s'ils regagnent l'Albanie. Il suit de là que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point précédent doivent être écartés. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. ". 7. Les requérants ne présentent pas des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de leurs demandes d'asile, leur maintien sur le territoire durant l'examen par la Cour nationale du droit d'asile de leur recours contre les décisions du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 août 2023 rejetant ces demandes, recours qui, au demeurant, rejetés au demeurant par des ordonnances du 27 octobre 2023 de la Cour nationale du droit d'asile. Il en résulte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à leurs conclusions tendant à ce que, par application des dispositions de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit suspendue l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français dont les requérants demandent l'annulation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C et de Mme C à fin d'annulation, à fin de suspension ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et les demandes présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2314373 et 2314378 de M. C et de Mme C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D, à Mme B C, au préfet de la Vendée et à Me Seguin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2024. La magistrate désignée, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2 et 2314378
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 2ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 2ème chambre
- Date
- 29 avril 2024
Référence
DTA_2314373_20240429
Données disponibles
- Texte intégral