TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2314374_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juin 2023, M. A B, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés en date du 17 juin 2023 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - les décisions sont entachées d'une insuffisance de motivation et d'examen de sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'une violation des articles L.541-1 et L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision viole le principe de non-refoulement ; En ce qui concerne la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 33-1 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 combinés ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin-Genier ; - les observations de Me Lamy, avocate commise d'office, représentant M. B, - et les observations de Me Dussault, représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant nigérian né le 26 juillet 1989, a fait l'objet le 17 juin 2023 de deux arrêtés par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. M. B demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En se bornant à mentionner que M. B a déclaré avoir demandé l'asile mais qu'il ne figure dans aucune des applications nationales sous l'identité déclarée alors que son nom est bien celui qui est porté sur l'attestation de demande d'asile procédure Dublin qui a été délivrée à l'intéressé le 15 décembre 2022, et que le requérant déclare que sa demande de protection internationale est encore en cours, le préfet de police a entaché sa décision d'une absence d'examen individuel de la situation de B. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les arrêtés litigieux du préfet de police doivent être annulés dans leurs dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Le présent jugement implique seulement mais nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la procédure administrative le concernant, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais d'instance : 5. M. B est assisté pour sa défense par une avocate commise d'office et n'expose aucun frais engagés pour sa défense. Dès lors les conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés du préfet de police du 17 juin 2023 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la procédure administrative le concernant, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Lu en audience publique le 30 juin 2023. Le magistrat désigné, P. MARTIN-GENIERLa greffière, N. DUPOUY La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2314374_20230630
Données disponibles
- Texte intégral