TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 12 juin 2024
- ECLI
- DTA_2314379_20240612
- Date
- 12 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retour ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre à la même autorité de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle n'est pas motivée ; - la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ; - l'accord franco-marocain ne fait pas obstacle à ce qu'elle puisse se prévaloir de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle exerce une activité professionnelle. Le préfet de police, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense, malgré une mise en demeure qui lui a été adressée le 16 novembre 2023. Par une ordonnance du 18 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 avril 2024 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi, signé à Rabat le 9 octobre 1987 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Louart, greffière d'audience : - le rapport de M. Gandolfi ; - et les observations de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante marocaine, née le 5 mai 1991, a sollicité du préfet de police qu'il lui délivre un titre de séjour le 20 mars 2023. Par un courrier électronique du 29 mars 2023, les services de la préfecture de police l'ont informée que sa demande était rejetée. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le courrier électronique informant Mme B du rejet de sa demande de titre de séjour mentionne que " les éléments [qu'elle a communiqués n'ont] pas permis de donner une suite favorable à [sa] demande " et est ainsi dépourvue de toute considération de droit et de fait qui en constitue le fondement. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme B doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation de la décision attaquée retenu ci-dessus, et alors qu'aucun autre moyen n'apparaît fondé en l'état du dossier, l'exécution du présent jugement n'implique pas nécessairement que le préfet de police délivre à Mme B un titre de séjour. En revanche, il y a lieu, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 29 mai 2024 à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, M. Gandolfi, premier conseiller, Mme Leravat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 juin 2024. Le rapporteur, G. Gandolfi Le président, J-P. Ladreyt La greffière, A. Louart La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 juin 2024
Référence
DTA_2314379_20240612
Données disponibles
- Texte intégral