TA449ème chambre9ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 9ème chambre — 4 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2314398_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 septembre 2023, M. E D et Mme A D, représentés par Me Dezalle, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 août 2023 par laquelle la sous-direction des visas a rejeté le recours contre la décision du 4 avril 2023 de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant de délivrer à M. D un visa d'établissement en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer ce visa, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à leur conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - l'auteur de la décision attaquée n'avait pas compétence pour la prendre ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle ne se fonde sur aucun des motifs de refus prévus à L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle porte atteinte à son droit à mener une vie familiale normale. Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens soulevés par M. D et Mme D ne sont pas fondés ; - M. D a contracté mariage avec Mme D dans le but exclusif de faciliter son installation sur le territoire français. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E D, ressortissant algérien, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française auprès de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie). Par une décision du 4 avril 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 27 juin 2023, puis par une décision expresse du 14 août 2023 dont M. D et Mme A D, son épouse, demandent l'annulation, le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. ". Il appartient, en principe, aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir, sur la base d'éléments précis et concordants, que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. 3. Pour rejeter le recours formé par M. D contre la décision consulaire refusant de lui délivrer le visa sollicité, le sous-directeur des visas s'est fondé sur le défaut de production de de justificatif probant quant aux conditions de son hébergement en France, d'une assurance maladie en voyage adéquate et valide, et sur le risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. En se fondant ainsi exclusivement sur des motifs autres que ceux prévus à l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le sous-directeur des visas a entaché sa décision d'une erreur de droit. 4. Cependant, pour établir que la décision attaquée était légale, le ministre de l'intérieur et des outre-mer invoque, dans son mémoire en défense, communiqué à M. et Mme D, un autre motif, tiré de ce qu'il existe un faisceau d'indices précis et concordants faisant apparaître que le mariage été contracté par M. D dans le but exclusif de faciliter son installation sur le territoire français. Le ministre doit être regardé comme sollicitant implicitement une substitution de motif. 5. Il ressort de la copie intégrale d'acte de mariage, établie le 21 février 2023, que M. B D, ressortissant algérien né le 15 février 1986, a épousé le 5 novembre 2021 à Vernouillet (Eure-et-Loire), Mme F, ressortissante française née le 20 novembre 1968. Les requérants produisent un extrait des registres algériens d'état civil établissant que ce mariage y a été transcrit le 5 novembre 2021. Ils produisent en outre, notamment, des factures établies en 2022 et 2023 à leurs deux noms et mentionnant une adresse commune, un relevé d'informations d'assurance mentionnant M. et Mme D parmi les conducteurs d'un même véhicule, des avis d'imposition sur les revenus 2021 et 2022 adressés à " Mme A D ou M. E D ", et une attestation commune de paiement établie par la CAF pour des prestations de janvier 2023. La réalité du lien matrimonial unissant les intéressés est ainsi établie. Eu égard à ces éléments, en relevant que M. D est entré irrégulièrement en France le 24 janvier 2019 pour s'y maintenir jusqu'à son mariage le 5 novembre 2021, que l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir lui a fait obligation de quitter le territoire ne fait pas état de liens familiaux particulièrement intenses et stables entre les requérants, que pour contester la légalité de cet arrêté, dans le cadre d'une autre instance, M. D n'a pas apporté d'élément propre à établir une communauté de vie entre lui et Mme D qui soit antérieure au 12 septembre 2022, et enfin que les requérants ne produisent que des documents établis peu de temps avant que M. D ne quitte la France pour l'Algérie, le 14 mars 2023, le ministre ne peut être regardé comme apportant des éléments de nature à démontrer que son projet d'installation en France revêtirait un caractère frauduleux. Il n'y a dès lors pas lieu de procéder à la substitution demandée. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. et Mme D sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement que le visa sollicité par M. D lui soit délivré. Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire procéder à cette délivrance, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Mme D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, Me Dezalle, son avocate, peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) à verser à Me Dezalle, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : La décision du sous-directeur des visas du 14 août 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à M. D le visa qu'il a sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Dezalle la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, à Mme A D et au ministre de l'intérieur, ainsi qu'à Me Dezalle. Délibéré après l'audience du 7 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Claire Chauvet, présidente, Mme Marina André, première conseillère, M. Emmanuel Bernard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024 . Le rapporteur, Emmanuel CLa présidente, Claire ChauvetLa greffière, Anne Voisin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
DTA_2314398_20241104
Données disponibles
- Texte intégral