TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 8ème chambre — 29 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2314399_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2023, et un mémoire enregistré le 26 octobre 2024, M. A B, agissant en qualité de représentant de Mme F B, représenté par Me Diakite, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours formé contre la décision implicite de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer à l'enfant F B un visa de long séjour au titre du regroupement familial ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de la commission de recours est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle du demandeur de visa ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus de la requête.
Il fait valoir qu'il a donné instruction au poste consulaire à Dakar de délivrer le visa sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Paquelet-Duverger a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M A B, ressortissant sénégalais, a obtenu, par une décision du 15 janvier 2021 du préfet du Loiret, une autorisation de regroupement familial au profit de son épouse et de ses cinq enfants. Il a présenté auprès de l'autorité consulaire française à Dakar des demandes de visas de long séjour pour ses enfants mineurs, dont sa fille F. Par une décision implicite, l'autorité consulaire française à Dakar a refusé de délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite du 5 juillet 2023, dont M. B demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire.
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
2. Si le ministre de l'intérieur fait valoir qu'il a donné instruction au poste diplomatique à Dakar de délivrer un visa de long séjour à l'épouse et aux enfants du requérant dans le cadre d'une demande de regroupement familial, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date du présent jugement, le visa sollicité aurait été délivré à l'enfant F. Par suite, et alors que le ministre n'apporte aucun autre élément de nature à établir que la présente requête serait désormais dépourvue d'objet, l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la demande de visa pour l'enfant F B, qui a été déposée auprès de l'autorité consulaire française à Dakar, a été implicitement rejetée. A la suite du recours préalable obligatoire, prévu à l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, formé par M. B et réceptionné le 21 juin 2023, le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a informé l'intéressé, par un courrier du 5 juillet 2023, que des visas avaient été délivrés à son épouse et à deux de ses enfants, E B et C B. Ce courrier de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ne faisant pas état de la situation de l'enfant F, pourtant mentionnée dans le recours préalable, ce dernier doit être regardé comme ayant été implicitement rejeté en ce qui concerne cet enfant.
5. M B a versé aux débats l'accusé d'enregistrement de la demande de visa qu'il a formulée pour sa fille F B. Il n'est pas contredit par le ministre lorsqu'il soutient que le 25 mai 2022, le Consulat Général de France à Dakar lui a notifié deux décisions de refus de délivrance de visa long séjour concernant seulement deux de ses cinq enfants, D B, et G B, contre lesquelles il a fait un recours. Il ressort de l'ensemble des éléments ci-dessus rappelés que la situation de sa fille F, son cinquième enfant, qui n'a donné lieu à aucune décision explicite, et n'est pas mentionnée dans le courrier du 5 juillet 2023, n'a fait l'objet d'aucun examen. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle du demandeur de visa et qu'elle est, pour ce motif, illégale.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction
7. Le présent jugement n'implique pas nécessairement la délivrance d'un visa de long séjour à l'enfant F B, mais seulement le réexamen de sa demande. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 5 juillet 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire procéder au réexamen de la demande de visa de l'enfant F B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 30 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
Mme Fessard-Marguerie conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024.
La rapporteure,
S. PAQUELET-DUVERGERLa présidente,
V. POUPINEAU
Le greffier
S. VALAIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur
en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
DTA_2314399_20241129
Données disponibles
- Texte intégral