TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 6 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2314404_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Roulleau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assignée à résidence dans ce département pour une durée maximale de 45 jours du 27 septembre 2023 au 10 décembre 2023, lui a interdit de sortir de ce département sans autorisation et lui a prescrit de se présenter tous les lundis et mardis sauf les jours fériés à 8 heures au commissariat de police d'Angers ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir qu'après réexamen de la situation de Mme A, il a abrogé l'arrêté contesté par un arrêté du 2 octobre 2023. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour exercer les pouvoirs que lui confère l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Robert-Nutte, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2023 à 14 heures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'annulation : 1. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 2 octobre 2023, abrogé la mesure d'assignation litigieuse. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A à fin d'annulation sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 2. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Roulleau d'une somme de 500 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A aux fins d'annulation. Article 2 : L'Etat versera à Me Roulleau, avocat de Mme A, la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Roulleau. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2023 La magistrate désignée, O. ROBERT-NUTTE La greffière, M-C. MINARDLa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2314404
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA446 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2314404_20231006
TA9319 janvier 2024
DTA_2314404_20240119Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
DTA_2314404_20231006
Données disponibles
- Texte intégral