TA449ème chambre9ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 9ème chambre — 18 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2314412_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 septembre 2023, M. F G et Mme E B, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de D et C G, représentés par Me Guilbaud, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision implicite de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) refusant de délivrer aux enfants D et C G des visas de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer ces visas dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer les demandes de visas dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Guilbaud, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée n'est pas motivée, faute pour la commission de recours d'avoir répondu à la demande de communication des motifs qui lui a été adressée ; - la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit des requérants de mener une vie privée et familiale normale, au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée méconnait le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par une ordonnance du 27 août 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 20 septembre 2024. Un mémoire en défense, produit par le ministre de l'intérieur, postérieurement à la clôture d'instruction, a été enregistré le 15 octobre 2024 et n'a pas été communiqué. Par une décision du 8 décembre 2023, M. G a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Pétri, rapporteure publique, - et les observations de Me Sachot, substituant Me Guilbaud, avocate de M. G. Considérant ce qui suit : 1. Salimata Sofiane G, ressortissante ivoirienne, née en France le 27 septembre 2020, fille de M. F G, né le 6 mars 1983, et de Mme E B, née le 30 novembre 1985, résidant en France, a obtenu le statut de réfugiée par une décision du 18 juin 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) au titre du risque d'excision auquel elle serait soumise si elle devait résider dans son pays d'origine. Des visas de long séjour ont été sollicités, au titre de la réunification familiale, pour les enfants D et C G, que M. G et Mme B présentent comme leurs enfants, auprès de l'autorité consulaire à Abidjan (Côte d'Ivoire), laquelle a rejeté implicitement ces demandes. Par une décision implicite née le 30 janvier 2023, dont M. G et Mme B demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 3. Il ressort des pièces du dossier, notamment des actes d'état civil et des jugements supplétifs produits, que D et C G, âgées de neuf et sept ans, sont les enfants de M. G et de Mme B. Il ressort également des pièces du dossier, notamment du récit de M. G présenté à l'appui de la demande d'asile de Salimata Sofiane, sœur des demandeuses de visas, que la grand-mère et la tante maternelle des trois enfants pratiquent l'excision en Côte d'Ivoire et que Mme B a elle-même subi une telle mutilation. Les requérants expliquent également que, si celle que devait subir Mariama a été annulée suite au décès d'une jeune voisine, victime de cette pratique, elle aurait lieu lorsqu'elle aurait atteint l'âge de onze ou douze ans et qu'il en irait de même pour C. Dès lors, D et C, qui résident en Côte d'Ivoire auprès de leur tante maternelle et de son époux, doivent être regardées comme étant exposées à des risques majeurs d'excision. Par suite, et alors qu'il est dans l'intérêt supérieur des enfants de vivre avec leurs parents et leurs sœurs, Salimata Sofiane et Nogofoidé née en France le 20 janvier 2022 et bénéficiant également du statut de réfugiée au titre du risque d'excision en Côte d'Ivoire, M. G et de Mme B sont fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 4. Il résulte de ce qui précède que M. G et Mme B sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance de visas de long séjour à D et C Karamako. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois suivant la notification de ce jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. M. G ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) à verser à Me Guilbaud, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, née le 30 janvier 2023, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à D G et à C G des visas de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Guilbaud la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. F G, à Mme E B, à Me Guilbaud, ainsi qu'au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 28 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Claire Chauvet, présidente, Mme Marina André, première conseillère, M. Emmanuel Bernard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024. La rapporteure, Marina A La présidente, Claire Chauvet La greffière, Cécile Guillas La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
DTA_2314412_20241118
Données disponibles
- Texte intégral