TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2314414_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2023, M. A se disant Mohamed B C, représenté par Me Louvel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A se disant M. B C ne sont pas fondés. M. A se disant M. B C, aussi connu sous l'identité de Mohamed Amrouche, a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Martel, première conseillère, pour exercer les pouvoirs que lui confèrent les articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Martel, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2024 à 10 heures 30. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A se disant Mohamed B C, ressortissant marocain né le 8 août 1981, aussi connu sous l'identité de Mohamed Amrouche par les autorités consulaires algériennes déclare être entré en France en janvier 2023. Il a été interpelé le 26 septembre 2023 et placé en garde à vue pour détention illicite de produits stupéfiants. Par un arrêté du 27 septembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un arrêté du 12 janvier 2024, le préfet de la Loire-Atlantique l'a en outre assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par sa requête, M. A se disant M. B C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. 2. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que sont mentionnés, de façon précise, les motifs utiles de droit et de fait constituant le fondement de ces décisions portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En second lieu, si M. A se disant B C fait valoir qu'il a construit une vie privée et familiale en France dès lors qu'il réside chez sa cousine et qu'il travaille afin de subvenir à ses besoins, sa présence était récente sur le territoire français à la date de la décision attaquée, et il ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu l'essentiel de sa vie. Dans ces conditions, alors que l'intéressé ne réside en France que depuis un an, il n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte prohibée par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A se disant M. B C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 12 janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A se disant B C, aussi connu sous l'identité de Mohamed Amrouche, est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A se disant Mohamed B C, aussi connu sous l'identité de Mohamed Amrouche, à Me Louvel et au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024. La magistrate désignée, C. MARTELLe greffier, J-F. MERCERON La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2314414_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel