TA449ème chambre9ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 9ème chambre — 18 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2314420_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2023, Mme C B, représentée par Me Dubreux, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er août 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 19 mai 2023 de l'autorité consulaire française à Douala Cameroun) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour pour visite familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer ce visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen réel et sérieux ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il n'existe aucun risque de détournement de l'objet du visa sollicité ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas) ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Dubreux, avocate de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante camerounaise née le 12 juin 1961, a sollicité un visa de court séjour, pour visite familiale, auprès de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun), laquelle a rejeté sa demande le 19 mai 2023. Par une décision du 1er août 2023, dont Mme B demande l'annulation, le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : () / b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". Aux termes de l'annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l'article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : () / B. Documents permettant d'apprécier la volonté du demandeur de quitter le territoire des Etats membres : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d'emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a sollicité un visa de court séjour afin rendre visite à deux de ses filles, de nationalité française, établies en France. Il ressort encore des pièces du dossier que Mme B justifie d'attaches familiales au Cameroun, où elle occupe une place importante dans la vie locale et au sein de sa famille et où résident son autre fille, son fils, qui, né le 6 septembre 1998, vit à son domicile, ainsi que ses trois frères, sa sœur, et leurs enfants. Par ailleurs, Mme B, propriétaire de la maison qu'elle occupe, dispose, mensuellement, d'une pension de veuve d'un montant correspondant à 87,5 euros et de revenus qu'elle tire de la location de deux terrains pour un montant correspondant à 698 euros. Elle produit également des billets d'avion aller et retour correspondant aux dates du séjour envisagé. Dans ces conditions, Mme B, qui établit, ainsi, qu'elle dispose de garanties de retour suffisantes, est fondée à soutenir que le sous-directeur des visas a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer le visa de court séjour qu'elle a sollicité au motif qu'il existerait un risque de détournement de son objet à des fins migratoires. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'un visa de court séjour soit délivré à Mme B . Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite du sous-directeur des visas du 1er août 2023, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à Mme B un visa de court séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 28 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Claire Chauvet, présidente, Mme Marina André, première conseillère, M. Emmanuel Bernard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024. La présidente rapporteure, Claire A L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, Marina AndréLa greffière, Cécile Guillas La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2314420
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
DTA_2314420_20241118
Données disponibles
- Texte intégral