TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2314426_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 juin 2023 et le 31 août 2023, M. E, représenté par Me Rosin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 mars 2023 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant ce réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Rosin, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'inexactitude matérielle ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 juillet et le 20 septembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 avril 2023. Par une ordonnance du 20 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 septembre 2023 à 9h30. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. Doan a lu son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 21 février 1987 et entré en France en avril 2017 selon ses déclarations, a sollicité le 10 juin 2022 la délivrance d'un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale et de l'admission exceptionnelle. Par arrêté du 10 mars 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de police a refusé sa demande, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme Caroline Ampolini, secrétaire administrative de classe supérieure, cheffe de la section admission exceptionnelle. Celle-ci disposait d'une délégation de signature, consentie par l'article 11 de l'arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 du préfet de police régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris le même jour, en cas d'absence ou d'empêchement d'autres délégataires, pour signer dans la limite de ses attributions les décisions de refus de séjour et les obligations à quitter le territoire français notamment, relatifs aux demandes " des ressortissants étrangers qui déposent une demande dont un des motifs est relatif à l'admission exceptionnelle au séjour en application des dispositions du chapitre V du titre III du livre quatrième du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que les autres délégataires n'auraient pas été absents ou empêchés lors qu'elle l'a signé l'arrêté. Par suite, Mme D était compétente pour signer la décision rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. A dès lors que si celle-ci était fondée sur l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle l'était également sur l'article L. 435-1 du même code. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque, dès lors, en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et rappelle de manière suffisante la situation personnelle, professionnelle et familiale de M. A. Il comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, et quand bien même il ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. A, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, si M. A soutient que le préfet de police a commis une inexactitude matérielle en indiquant qu'il ne " déclare aucune activité professionnelle ", et s'il ressort des pièces du dossier qu'il a exercé une activité professionnelle de carrossier entre 2018 et 2021 et qu'il disposait d'une promesse d'embauche en cette qualité établie le 14 février 2022, pour autant il n'occupait effectivement, à la date de l'arrêté, aucun emploi, ainsi qu'il l'a d'ailleurs déclaré dans sa " fiche de salle ". Par suite, le préfet de police ne peut être regardé comme ayant commis une inexactitude matérielle. 5. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté, que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de refuser de lui accorder un titre de séjour, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas certains faits n'étant pas, en l'espèce, de nature à établir un défaut d'examen. 6. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an (). / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. M. A fait valoir qu'il réside en France depuis juin 2017, qu'il a fait en 2020 la rencontre de Mme A, ressortissante ivoirienne titulaire d'un titre de séjour en France en cours de validité, qu'ils résident ensemble depuis juin 2021, que leur fils, B A, est né le 8 avril 2021, qu'il contribue à son entretien et son éducation, qu'il s'investit également dans l'éducation de l'enfant français de Mme A, Mickael, et qu'il n'a plus d'attaches familiales à l'étranger. Toutefois, d'une part, s'il ressort des pièces du dossier que M. A est le père d'un enfant issu de sa relation avec une compatriote, il n'établit pas, par les seules pièces qu'il produit consistant dans des relevés de livret A, des courriers bancaires et des attestations d'hébergement, ainsi que des attestations d'assistantes de service social et d'hébergement hôtelier postérieures à l'arrêté attaqué, la réalité de la vie commune menée avec celle-ci, laquelle n'a déclaré aucun conjoint, concubin ou partenaire dans sa demande de titre de séjour formulée le 21 février 2023. Il avait d'autre part, la seule production d'une attestation d'assurance extra-scolaire souscrite par M. A au profit de B A ne démontre pas, à elle seule, la réalité de sa contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Dans ces conditions, et alors que M. A n'était présent en France que depuis moins de six ans à la date de l'arrêté et y est entré alors qu'il était âgé de trente ans sans alléguer être isolé dans son pays d'origine, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts ou des motifs de son refus. Il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. 8. En sixième lieu, aux termes du premier alinéa l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié ", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 9. M. A se prévaut de son expérience professionnelle, dès lors qu'il a travaillé à temps complet comme carrossier entre les mois de mars 2018 et avril 2021, bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée entre le 15 mars 2018 et le 31 août 2019, et étant titulaire d'une promesse d'embauche établie le 14 février 2022 ainsi qu'il a été indiqué au point 7. Toutefois, compte tenu notamment de l'absence de qualification professionnelle en dépit de son expérience, et alors qu'il n'occupait plus d'emploi depuis près de deux ans à la date de l'arrêté, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le préfet de police a pu estimer que sa situation personnelle ne relevait pas de considération humanitaire ou de motif exceptionnel et a pu refuser de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. En dernier lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 11. Compte tenu de ce qui a été exposé au point 7, en refusant de délivrer à M. A un titre de séjour, le préfet de police ne peut être regardé comme ayant porté atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant en violation de ces stipulations. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 2, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de la décision attaquée doit être écarté. 13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. " Aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. " 14. M. A fait valoir qu'il a introduit une demande d'asile à son arrivée en France le 21 juillet 2017. Toutefois, il ressort du relevé Telemofpra produit en défense que sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides par une décision du 11 janvier 2018, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 12 mars 2019. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 15. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 11, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, doit être écarté. 16. En quatrième lieu, pour les motifs que ceux indiqués au point 11, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 17. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de police de Paris et à Me Rosin. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président, - Mme Deniel, première conseillère, - M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. Le rapporteur, R. Doan Le président, H. DelesalleLa greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2314426/6-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2314426_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel