TA753e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.3e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 3e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem. — 15 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2314428_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, M. C A, représenté par Me Tigoki, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 juin 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est éloigné et la décision du même jour par laquelle le préfet de police a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation de séjour dans un délai de d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Tigoki, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 5°) de condamner l'Etat aux dépens. Il soutient que : - l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français est signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un vice de forme au regard des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que les nom, prénom et qualité de son auteur ne figurent pas en caractères lisibles ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est, à tort, cru en situation de compétence liée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est, à tort, cru en situation de compétence liée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est, à tort, cru en situation de compétence liée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Par une décision du 21 juillet 2023, M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Salzmann a été entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2023. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 13 avril 1979, a été interpellé le 17 juin 2023. Le 18 juin 2023, le préfet de police a pris un arrêté par lequel il a fait obligation à l'intéressé de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. " 3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est vu accorder l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 21 juillet 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de se prononcer sur ces conclusions. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". 5. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. D B, adjoint de la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées lors de la signature de la décision attaquée. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision a été prise par une autorité incompétente doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. " 7. Contrairement à ce que soutient M. A, la décision attaquée comporte la signature et, en caractères lisibles, les nom, prénom et qualité de son auteur, M. D B, adjoint de la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière. Elle satisfait ainsi aux exigences des dispositions précitées. 8. En troisième lieu, la décision attaquée vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le 1° de l'article L. 611-1 dont elle fait application. Cette décision mentionne que M. A ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. En outre, la décision indique qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Elle mentionne la nationalité de M. A et indique qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français, qui comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, satisfait l'exigence de motivation de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 9. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. A avant d'édicter la décision attaquée. 10. En cinquième lieu, il ne ressort pas davantage de la décision attaquée ou des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient M. A, que le préfet de police se serait estimé en situation de compétence liée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. " 12. Si M. A fait état de sa présence en France depuis 2016, des nombreuses relations qu'il a nouées sur le territoire français ainsi que de la présence de sa compagne, il n'assortit ses allégations d'aucune précision ni d'aucun élément justificatif ; il ressort au surplus des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition, que ses deux enfants mineurs résident en Côte d'Ivoire. En outre, il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et reconnaît avoir été condamné pour conduite de véhicule sans permis. Dans ces conditions, la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'elle a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peuvent qu'être rejetées. Sur la légalité de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 14. En premier lieu, il ne ressort ni de la décision attaquée, ni pièces du dossier, contrairement à ce que soutient M. A, que le préfet de police se serait estimé en situation de compétence liée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 15. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Enfin, selon l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. " 16. Il ressort de la décision attaquée que, pour refuser à M. A un délai de départ volontaire, le préfet de police s'est fondé, d'une part, sur la circonstance que son comportement constitue une menace pour l'ordre public dès lors qu'il a été signalé par les services de police le 17 juin 2023 pour des faits de conduite sans permis de conduire, et, d'autre part, sur l'existence d'un risque que l'intéressé se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente obligation de quitter le territoire français édictée par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 4 août 2016 et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Il ressort de ses déclarations lors du procès-verbal d'audition qu'il est multirécidiviste en matière de conduite de véhicule sans permis. Le préfet de police pouvait pour ces motifs estimer que le comportement de M. A constituait une menace pour l'ordre public et qu'il existait un risque que l'intéressé se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. Ainsi, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation 17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ne peuvent qu'être rejetées. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 18. En premier lieu, les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. A à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu'être écartée. 19. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la décision attaquée, ni pièces du dossier, contrairement à ce que soutient M. A, que le préfet de police se serait estimé en situation de compétence liée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 20. En dernier lieu, " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " 21. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui n'est assortie d'aucun délai de départ volontaire. Eu égard à ce qui a été énoncé au point 16 du présent jugement, M. A, qui ne fait état d'aucune circonstance humanitaire justifiant qu'une interdiction de retour ne soit pas prononcée, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 22. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 18 juin 2023, ni de la décision du même jour portant interdiction de retour sur le territoire. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées, ainsi que, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Enfin, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de M. A présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de se prononcer sur les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2023. La magistrate désignée, M. SALZMANNLa greffière, P. TARDY-PANIT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
DTA_2314428_20230915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel