TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2314428_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2023, M. B, représenté par Me Touchot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne les décisions refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et lui faisant interdiction de quitter le territoire français : - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses garanties de représentation. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, le préfet du Val-d'Oise, conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Dupin pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dupin, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2023. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant pakistanais né le 7 avril 1985, est entré sur le territoire français en 2019 selon ses déclarations. L'intéressé a demandé l'asile le 18 septembre 2019. La qualité de réfugié lui a été refusée par une décision de l'Office français pour les réfugiés et les apatrides (OFPRA) du 23 juin 2020 notifié le 7 juillet 2020, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 13 novembre 2020 notifiée le 10 décembre 2020. Par la suite M. B s'est vu notifier une décision portant obligation de quitter le territoire français le 16 juillet 2021. M. B a été interpelé le 25 octobre 2023 dans le cadre d'un contrôle à fin de lutte contre le travail dissimulé. Par un arrêté du même jour, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". 3. L'intéressé, qui n'atteste ni n'allègue être entré en France muni d'un visa Schengen, ne bénéficiait pas du droit de se maintenir sur le territoire français. Par suite, l'intéressé entrait dans le champ d'application des dispositions précitées du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, la circonstance que M. B aurait pu prétendre à une admission exceptionnelle au séjour ne peut être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire qui n'a pas pour effet de lui refuser un droit au séjour. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit donc être écarté. En ce qui concerne le refus d'octroi de délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " et l'article L. 612-3 du même code dispose que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement () ". 5. Pour contester la décision en litige, M. B soutient que le risque de fuite n'est pas caractérisé. En retenant que le requérant ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu'il n'envisageait pas un retour dans son pays d'origine alors qu'il a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 16 juillet 2021 à laquelle il ne s'est pas conformé, le préfet a suffisamment caractérisé le risque de fuite justifiant le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire qui lui a été opposé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut être qu'écarté. 6. En second et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". L'article L. 612-10 du même code dispose : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 7. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. En revanche, si, après prise en compte de chacun de ces critères, le préfet ne retient pas certains éléments correspondant à l'un ou certains d'entre eux au nombre des motifs de sa décision, il n'est pas tenu, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 8. M. B ne fait état d'aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d'une interdiction de retour qui doit assortir en principe, en application de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé. Compte tenu que l'intéressé est célibataire et sans enfant et qu'il travaille de manière irrégulière depuis le 12 décembre 2022, le préfet du Val-d'Oise, en fixant à deux ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre, n'a pas méconnu les dispositions précitées. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais du litige : 10. Les conclusions à fin d'annulation de la présente requête devant être rejetées, il en va de même, par voie de conséquence, de celles présentées à fin d'injonction comme de celles relatives aux frais du litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition du greffe le 7 décembre 2023. Le magistrat désigné, signé F. Dupin La greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2314428_20231207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel