TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2314430_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, M. B A, représenté par Me Diop, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 6 juin 2023 par lesquelles le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure en raison de l'irrégularité de l'avis du collège médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du fait de l'incompétence de ses signataires et de l'irrégularité de ses mentions ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 20 janvier 2023 ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation dans l'application du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent le 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 et 26 juillet 2023, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doivent être substituées à celles de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme base légale du refus de titre de séjour ; - les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Deniel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né en 1948, est entré régulièrement en France pour la dernière fois le 2 mars 2020 sous couvert d'un visa multi-entrées qui lui avait été délivré le 10 avril 2015. Par un arrêté du 10 octobre 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Par un jugement du 20 janvier 2023, le tribunal a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la mise à disposition du jugement au greffe. Dans le cadre du réexamen de sa demande, M. A a déposé une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade le 27 mars 2023. Par un arrêté du 6 juin 2023 dont il demande l'annulation, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne les circonstances de fait, en rappelant les termes de l'avis du collège médical de l'OFII, sur lesquelles le préfet s'est fondé pour refuser à M. A la délivrance d'un titre de séjour. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 20 janvier 2023, le tribunal a annulé un précédent arrêté du 10 octobre 2022 refusant la délivrance d'un titre de séjour au requérant motif que le préfet n'avait pas examiné sa situation au regard du b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien et a enjoint au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche de salle produite signée le 27 mars 2023 par le requérant, que dans le cadre du réexamen de sa demande, ce dernier a sollicité, le 27 mars 2023, la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'" étranger malade ", à l'exclusion de tout autre titre. M. A doit ainsi être regardé comme ayant abandonné sa précédente demande présentée sur le fondement du b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien en qualité d'ascendant à charge. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée, se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de l'intéressé avant l'édiction de la décision de refus de titre de séjour attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / () / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (). ". Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux demandes de titre de séjour formées par les ressortissants algériens sur le fondement des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (). ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. () Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (). ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code: " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (). ". 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a examiné la demande de titre de séjour de M. A en qualité d'étranger malade sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il est de nationalité algérienne et qu'en application des dispositions de l'article L. 110-1 de ce code la situation des ressortissants algériens est entièrement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, la décision attaquée de refus de titre de séjour a méconnu le champ d'application de la loi. 6. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. 7. La décision attaquée trouve son fondement légal dans les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité qui peuvent être substituées, ainsi que le demande le préfet de police dans ses écritures en défense, aux dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et que le préfet de police dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions. 8. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police s'est prononcé au vu d'un avis émis le 15 mai 2023 par un collège de médecins de l'OFII régulièrement désigné par une décision du 3 octobre 2022 du directeur général de cet établissement public. Si le requérant soutient que les mentions de cet avis sont irrégulières, il n'assortit son moyen d'aucune précision permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 9. D'autre part, le préfet de police a estimé, au vu de l'avis du collège des médecins de l'OFII, que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Algérie, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Les certificats médicaux, ordonnances et comptes rendus d'examen et de consultation produits par M. A qui relatent les suivis médicaux et traitements réguliers dont il fait l'objet, notamment en raison d'une néoplasie pulmonaire traitée et d'une myélopathie cervicale, ne sont pas de nature à établir qu'il serait dans l'impossibilité de recevoir ces soins dans son pays d'origine, faute de disposer des revenus suffisants ou de ne pas être affilié à un régime de protection sociale, ni qu'il ne pourrait utilement s'y voir prescrire un traitement médicamenteux équivalent à celui qu'il suit en France et y bénéficier d'un suivi adapté. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de demander la communication du rapport médical établi par le médecin de l'OFII, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de police a commis une erreur de droit ou une erreur d'appréciation dans l'application des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Il n'est pas non plus fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de police a méconnu les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prohibent l'éloignement d'un étranger dont l'état de santé requiert une prise en charge médicale à défaut de laquelle il serait exposé à des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui ne bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / ().". 11. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France pour la dernière fois à l'âge de soixante-douze ans et séjourne en France depuis trois ans à la date de l'arrêté attaqué. Il ne conteste pas que son épouse réside en Algérie. En outre, l'arrêté attaqué ne l'empêche pas de maintenir des liens avec ses trois fils de nationalité française. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français et n'a pas méconnu le 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Pour les mêmes motifs, il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle de M. A. 12. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président, - Mme Deniel, première conseillère, - M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. La rapporteure, C. Deniel Le président, H. DelesalleLa greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2314430/6-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2314430_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel