TA939ème chambre9ème chambre
TA93 · 9ème chambre — 7 mars 2025
- ECLI
- DTA_2314431_20250307
- Date
- 7 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2304911 du 30 novembre 2023, enregistrée le 1er décembre 2023 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête introduite par M. B C. Par cette requête, enregistrée le 17 mai 2023, M. C, représenté par Me Benane, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 avril 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande de délivrance d'une carte professionnelle ; 2°) d'enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, à titre principal, de renouveler sa carte professionnelle et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision litigieuse du 11 avril 2023 est entachée d'un vice de compétence en l'absence de délégation de signature régulièrement accordée à son signataire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Il fait valoir qu'une carte professionnelle a été délivrée à l'intéressé le 29 mai 2024. Par une ordonnance du 9 janvier 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 janvier 2025 à 9 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hégésippe ; - et les conclusions de Mme Nour, rapporteure publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C a demandé, par courrier du 21 janvier 2023, au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) la délivrance d'une carte professionnelle. Par une décision du 11 avril 2023, le directeur CNAPS a rejeté sa demande. Par la présente instance, M. C demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le directeur du CNAPS a, par une décision du 29 mai 2024, délivré à M. C une carte professionnelle d'une durée de validité de cinq ans courant jusqu'au 29 mai 2029 et l'autorisant à exercer les activités de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l'usage de moyens électroniques. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 11 avril 2023 ont perdu leur objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête introduite par M. C. Article 2 : Le CNAPS versera une somme de 1 200 euros à M. C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Robbe, président, Mme Morisset, première conseillère, M. Hégésippe, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025. Le rapporteur, D. HEGESIPPE Le président, J. ROBBE La greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA353 mars 2025
ORTA_2304911_20250303TA937 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2314431_20250307
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 7 mars 2025
Référence
DTA_2314431_20250307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel