TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2314432_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 et 23 juin 2023, M. A B représenté par Me Cousin-Mikowski, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 14 juin 2023 par laquelle la régie immobilière de la ville de Paris (RIVP) a rejeté sa candidature pour un logement situé 10 rue Saint-Dominique à Paris (75007) ; 3°) d'enjoindre à la régie immobilière de la ville de Paris de lui attribuer ce logement dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation en vue de l'attribution d'un logement social adapté ; 4°) de mettre à la charge de la régie immobilière de la ville de Paris le versement à son conseil, Me Cousin-Mikowski, la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse a pour effet de le maintenir dans une résidence sociale, où il réside depuis neuf ans, inadaptée à ses besoins, notamment en matière d'accessibilité par des personnels soignants, et dont la redevance est plus élevée que celle du logement proposé ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige au motif que : * cette décision est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l'article L. 441-2-2 du code de la construction et de l'habitation ; * il n'est pas justifié que la décision a été prise par une commission régulièrement composée ni que le quorum a été respecté ; * la procédure d'attribution est irrégulière dès lors que, reconnu prioritaire DALO depuis le 21 janvier 2016, il n'aurait pas dû être mis en concurrence avec d'autres demandeurs ; * la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2023, la régie immobilière de la ville de Paris, représentée par Me Guerrier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les conditions tenant à l'urgence et au doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ne sont pas remplies. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête enregistrée le 16 juin 2023 sous le n° 2314227 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Versol, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 23 juin 2023, en présence de Mme Cardon, greffière, Mme Versol a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Cousin-Mokowski, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Il soutient en outre que la fiche " étude candidat " de l'autre candidat au logement destinée à la commission d'attribution mentionne à tort le premier quartile alors que ce candidat relève du troisième quartile. - et les observations de Me Akadiri, représentant la régie immobilière de la ville de Paris, qui maintient ses conclusions. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'audience. Une note en délibéré, présentée pour M. B, a été enregistrée le 27 juin 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. B a déposé, le 21 août 2014, une demande de logement social régulièrement renouvelée, reconnue comme prioritaire par décision du 21 janvier 2016 de la la commission de médiation du département de Paris. Par lettre du 17 avril 2023, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, l'a informé que sa candidature et celle d'un autre candidat ont été proposées à la régie immobilière de la ville de Paris, en vue de l'attribution d'un logement situé 10 rue Saint Dominique à Paris (75007). Par un courriel du 14 juin 2023, la régie immobilière de la ville de Paris a informé M. B que sa candidature n'avait pas été retenue comme prioritaire par la commission d'attribution des logements. Par la présente requête, M. B demande la suspension de l'exécution de cette décision. Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 5. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision du 14 juin 2023 l'informant que sa candidature n'avait pas été retenue comme prioritaire pour l'attribution du logement situé 10 rue Saint Dominique à Paris (75007), M. B fait valoir que la décision litigieuse a pour effet de le maintenir dans la résidence sociale ADOMA où il réside depuis neuf ans, inadaptée à ses besoins en matière d'accessibilité par des personnels soignants, et dont la redevance est plus élevée que celle du logement proposé. Si M. B justifie, d'une part, être suivi par le département d'oncologie médicale de l'institut Curie et devoir subir une intervention à l'hôpital Saint-Antoine à Paris, il n'établit pas que son logement actuel n'est pas accessible à des personnels soignants, notamment dans le cadre de soins post-opératoires, en l'absence d'élément démontrant qu'il aurait saisi le bailleur de la résidence ADOMA des dysfonctionnements concernant l'interphone et l'ascenseur de la résidence, d'une part, et le chauffage, d'autre part. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction qu'il ne pourrait assumer la redevance actuellement à sa charge, dès lors que, bénéficiaire du revenu de solidarité active, il perçoit également une aide personnalisée au logement d'un montant de 368 euros. Dès lors, la condition tenant à l'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie. 6. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens soulevés sont susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, le surplus des conclusions de la requête de M. B doit être rejeté. Sur les conclusions présentées par la régie immobilière de la ville de Paris sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B la somme demandée par la régie immobilière de la ville de Paris sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par la régie immobilière de la ville de Paris sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la régie immobilière de la ville de Paris. Fait à Paris, le 3 juillet 2023. La juge des référés, F. Versol La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2314432/6
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
DTA_2314432_20230703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel